Texte intégral
N° RG 23/08602 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJSJ
Nom du ressortissant :
[Z] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [F]
né le 14 Octobre 1987 à [Localité 4] -- NIGERIA
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mr [C] [W], interprète en langue Anglaise, inscrit sur la liste CESEDA qui a prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Novembre 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Par décision en date du 17 octobre 2023, le préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de [Z] [F], né le 14 octobre 1987 à [Localité 4] (Nigéria) et de nationalité nigériane, et se disant à l'audience [Z] [F], né le 1er octobre 1987 à [Localité 6] (Niger) et de nationalité nigérienne, afin d'assurer l'exécution de son arrêté du même jour portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire national durant deux ans.
Saisi en ce sens par le préfet de la Loire le 18 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 19 octobre 2023 confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon du 21 octobre suivant, a notamment ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de [Z] [F] pour un délai maximum de vingt-huit jours.
Par correspondance du 15 novembre 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de nouvelle prolongation pour une durée de trente jours du maintien de [Z] [F] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 16 novembre 2023 à 15h58, a déclaré recevable la requête du préfet de la Loire en prolongation de la rétention administrative, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [F] régulière et ordonné la prolongation de la rétention mise en 'uvre au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de trente jours supplémentaires.
[Z] [F] a interjeté appel de cette décision par correspondance électronique de son conseil reçue au greffe de la présente juridiction le 17 novembre 2023 à 9h44.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2023 à 10h30.
A l'audience, [Z] [F], avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008 en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Ce même article précise en son §4 que : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à cet égard que : « Le juge des libertés et de la détention peut (') être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
L'article L. 741-3 du même code rappelle par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toute diligence à cet effet.
Or, il apparaît en l'espèce que [Z] [F] est dépourvu de document d'identité et, a fortiori, de document de voyage en cours de validité, se maintient sur le territoire français sans disposer d'un hébergement personnel stable ni de ressources légitimes, et a exprimé sa ferme intention de ne pas retourner en Algérie, pays dont il aurait la nationalité.
Il apparaît en outre que, si la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée à ce jour en dépit de la poursuite des diligences dont justifie le préfet de la Loire postérieurement à la première prolongation de la mesure de rétention, les autorités consulaires nigérianes ont fait savoir le 27 octobre dernier qu'elles reconnaissaient [Z] [F] comme étant l'un de leurs ressortissants et étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé. Et un plan de vol pour le Nigéria a pu être obtenu le 3 novembre dernier, permettant d'envisager la mise à exécution de la mesure d'éloignement le 22 novembre prochain.
Il apparaît ainsi que le moyen tiré par [Z] [F] de l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration n'apparait pas fondé en fait.
Il convient par conséquent de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours, dans l'attente de son éloignement à destination du Nigéria.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 novembre 2023 à l'égard de [Z] [F] (requête n°23/4191) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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