Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07209 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3PQ
S.A.S. REVOL
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 06 Septembre 2021
RG : 20/02500
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société REVOL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
[W] [D]
née le 21 Janvier 1981 à [Localité 5] (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïssa LABIDI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Revol (ci-après la société) exerce une activité du commerce de gros de produits pharmaceutiques.
La convention collective applicable est celle de commerces de gros.
La société a embauché Mme [W] [D] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commerciale, à compter du 1er septembre 2003.
Le 6 mars 2017, la société a été rachetée par la société Prochilab.
Par avenant du 28 janvier 2019, Mme [D] a été nommée responsable de la cellule commerciale sédentaire, avec le statut d'agent de maîtrise.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juin 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 30 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir annuler la sanction prononcée à son encontre le 27 février 2020.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 juin 2020 ;
Condamné la société Revol à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
14 026,60 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [D] de sa demande d'annulation de sanction disciplinaire ;
Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et des bulletins de salaire, en conformité avec le jugement ;
Débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 septembre 2021, la société a interjeté appel des dispositions de ce jugement portant sur le salaire de référence, sur la qualification de la prise d'acte, sur l'indemnité de licenciement, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 juin 2022, la société demande à la cour de :
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a jugé bien fondée la prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
14 026,6 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'annulation de sanction disciplinaire ;
Statuant à nouveau, débouter Mme [D] de ses demandes, la condamner aux dépens et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 juillet 2023 , Mme [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire de référence, qualifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser la somme de 14 026, 60 euros à titre d'indemnité de licenciement, ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) et des bulletins de salaire en conformité avec le jugement, débouté la société de sa demande reconventionnelle et condamné la société aux dépens ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de sanction disciplinaire ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société à lui verser la somme de 39 404, 16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Annuler la sanction disciplinaire notifiée par courrier recommandé avec avis de réception du 27 février 2020 ;
Fixer à 2 918, 83 euros bruts le salaire de référence ;
Juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;
Débouter la société de toutes demandes contraires ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour ;
Condamner la société aux dépens, y compris en cas d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire
Aux termes des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Constitue une sanction disciplinaire « toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Contrairement à l'appréciation qu'en a faite le conseil de prud'hommes, le courrier adressé le 27 février 2020 par M. [B], directeur du site de Lyon à Mme [D] constitue indubitablement une sanction disciplinaire dans la mesure où il reprend une série de griefs reprochés à la salariée et où il la menace de sanctions en cas de réitération.
Sur la matérialité des faits reprochés, à savoir une agressivité verbale et un comportement irrespectueux envers le directeur de site et le directeur commercial devant des collègues en faisant preuve d'énervement et en claquant la porte au cours de la réunion du 20 février 2020, l'employeur ne verse aux débats que deux attestations, celle de M. [B], directeur de site et rédacteur de la lettre, qui ne peut se voir reconnaître la moindre force probante, et celle de M. [N], directeur commercial. Ce dernier écrit que Mme [D] « a quitté brutalement la réunion en [leur] parlant de façon agressive, [les] défiant du regard (au directeur de site et [lui-même]) devant l'ensemble du service sédentaire », qu'elle lui a « reproché l'inexactitude des chiffres présentés » et qu'elle « a pris ses affaires et a claqué violemment la porte ».
Outre son imprécision quant aux propos tenus , cette attestation est contestée par Mme [D], qui communique en retour 3 attestations de salariées présentes. Il ressort de ces pièces que si l'intimée a effectivement quitté la réunion, elle s'en est excusée et a refermé la porte normalement.
La matérialité des griefs n'est donc pas établie ; la mise en garde du 27 février 2020 doit être annulée, en infirmation du jugement.
2-Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation.
Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, Mme [D] ne retient plus qu'un seul grief à l'encontre de l'employeur censé justifier la rupture à ses torts exclusifs, à savoir la modification unilatérale des objectifs à atteindre pour percevoir la part variable de sa rémunération.
Elle se fonde sur l'avenant signé entre les parties le 12 février 2019, lequel aurait à son sens mis en place une part variable de rémunération dont l'employeur n'aurait pu modifier l'assiette sans son accord.
Or, l'avenant du 12 février 2019 avait pour objet de déterminer le montant d'une prime de fin d'année 2019 pour l'ensemble de la cellule commerciale, en fonction du chiffre d'affaires facturé hors chiffre inter société, dont Mme [D] devait décider de la répartition entre les salariés concernés, et de prévoir une augmentation de l'intéressée à condition que l'objectif fixé soit atteint.
Cet avenant ne peut être interprété comme mettant en place de façon pérenne une part variable de rémunération pour Mme [D].
En prévoyant pour l'année 2020 de nouveaux objectifs et un nouveau périmètre de calcul du chiffre d'affaires, incluant l'ensemble des services commerciaux, l'employeur n'a donc pas modifié unilatéralement la rémunération contractuelle de la salariée, mais a fait usage de son pouvoir de direction, celle-ci n'ayant acquis aucun droit à la perception d'une prime de fin d'année.
L'unique grief invoqué à l'appui de la prise d'acte n'étant pas établi, celle-ci doit produire les effets d'une démission. En infirmation du jugement, Mme [D] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la sanction disciplinaire notifiée à Mme [W] [D] par courrier recommandé avec avis de réception du 27 février 2020 ;
Déboute Mme [W] [D] de ses demandes d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de nouveaux documents de fin de contrat ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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