Cour de cassation, 15 mai 1997. 95-17.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.316
Date de décision :
15 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Trigano, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Camping Cars Chausson, venant elle-même aux droits de la société anonyme des Usines Chausson, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit de :
1°/ la société Camping Cars Pierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ M. Serge X..., demeurant ...,
3°/ la société Arca Italie, dont le siège est Via Pontina Km.
31.200 Pomezia (Italie), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Trigano, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Camping Cars Pierre, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Trigano a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution de la vente d'un camping-car ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trigano aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Trigano à payer à M. X... la somme de 12 000 francs et à la société Camping-Car Pierre la somme de 8 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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