Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04789 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOXE
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2023, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [K]
né le 28 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité togolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 15 novembre 2023 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; son conseil, Me Lin Banoukepa, également informé le 15 novembre 2023 à 16h19
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 15 novembre 2023 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 10 décembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2023, à 14h47, par M. [Y] [K] ;
- Vu les observations du conseil de M. [Y] [K] reçues le 15 novembre 2023 à 18h19 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Etant précisé que si effectivement le moyen tiré du défaut de diligences peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel, il convient de s'interroger sur la pertinence de ce moyen non soulevé par l'avocat choisi de M. [Y] [K] devant le premier juge, sachant que dans la déclaration d'appel il n'est émis aucune contestation réelle et sérieuse de la procédure qui établit que, par courrier du 10 novembre 2023, le préfet a saisi la représentation consulaire togolaise aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'un vol à destination de [Localité 1] -Togo et plus particulièrement de l'aéroport international Gnassinbé-Eyadema est fixé le 9 décembre 2023 à 16h00.
Il convient de préciser qu'au titre de sa compétence le juge chargé du droit des étrangers vérifie uniquement l'effectivité des diligences au regard de leur effectivité en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, ce juge n'étant pas compétent pour apprécier le bien fondé des arguments de l'intéressé quant à son éventuelle nationalité française et ne peut remettre en cause le fait que la procédure de rétention est fondée sur sa nationalité étrangère.
Au vu des observations de Me Lin Banoukepa, avocat de M. [Y] [K], il s'avère que, contrairement à ce qui est soutenu, l'absence de possibilité d'opposition à l'ordonnance du premier juge est sans effet sur la présente irrecevabilité dès lors que l'irrégularité de la notification de la décision de la cour d'appel a pour seul effet de ne pas rendre opposable le délai pour former un pourvoi devant la cour de cassation.
Au surplus, les arguments concernant ses diligences pour obtenir la nationalité française ne remettent pas en cause le bien fondé de la présente procédure, sachant que les deux rendez-vous devant le tribunal correctionnel de l'intéressé concerne une procédure qui lui est personnelle et pour laquelle il lui appartient d'informer la juridiction de sa situation et s'il l'estime nécessaire de s'y faire représenter.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2023 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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