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Cour de cassation, 01 février 1990. 87-19.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.213

Date de décision :

1 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), ... (15e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal a estimé, en fait, qu'à la date d'échéance des cotisations, M. X... ne justifiait pas de la bonne foi requise pour bénéficier d'une remise des majorations de retard encourues ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt dix.

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