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Cour de cassation, 10 juin 1991. 90-84.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.939

Date de décision :

10 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : SOUMARE Abdourahim, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 mai 1990, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières assorties du maintien en détention de l'intéressé jusqu'à complet paiement de celles-ci ; d Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 627-5 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdourahim Soumare à la peine de dix ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que Soumare prétend avoir permis l'arrestation des coupables Lozolo et Ndombele, condamnés par défaut le 18 décembre 1989 par le tribunal correctionnel de Bobigny notamment à la peine de dix ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que cette décision, par ailleurs non motivée, a été rendue par défaut et ne peut, de ce fait, être prise en considération par la Cour, non saisie à l'égard de ces deux prévenus ; "alors que l'article L. 627-5 du Code de la santé publique prévoit la réduction de moitié de la peine maximale encourue lorsque le prévenu aura, avant toutes poursuites, permis ou facilité l'identification des autres coupables ou, après l'engagement des poursuites, permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci; qu'en affirmant, pour refuser de faire application de ces dispositions au profit de Soumare, que la décision de condamnation de Lozolo et Ndombele avait été rendue par défaut, par une décision non motivée, la cour d'appel a fait une inexacte application de ce texte" ; Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a cru devoir rejeter la demande de Abdourahim Soumare qui sollicitait le bénéfice des dispositions de l'article L. 627-5 alinéa 2 du Code de la santé publique, au motif que les personnes dont il aurait permis l'arrestation, n'avaient pas été définitivement condamnées, alors qu'en l'espèce par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, en date du 18 décembre 1989, ces dernières avaient été reconnues coupables, fût-ce par défaut, du chef d'association ou entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, il demeure que le demandeur est sans intérêt à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance du texte susvisé, dès lors que, poursuivi et déclaré coupable notamment du chef d d'importation illicite de stupéfiants, il n'a été condamné, par l'arrêt attaqué qui n'a pas retenu les circonstances atténuantes, qu'à la moitié de la peine maximale encourue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-10 | Jurisprudence Berlioz