Texte intégral
DU : 27 Novembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[N], [M]
C/
S.A.S. FOURNIL BARNI
Répertoire Général
N° RG 24/00441 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDSO
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Expédition exécutoire le : 27 Novembre 2024
à : Me Le Roy
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [N]
né le 25 Février 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [D] [M] épouse [N]
née le 06 Juin 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous représentés par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. FOURNIL BARNI (RCS DE PARIS B 848 290 177) représentée par Mr [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 15 octobre 2024 délivrée par Madame [D] [M] épouse [N] et Monsieur [L] [N] à la SAS FOURNIL BARNI, aux visas des articles 834 et suivants du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [L] [N] et Madame [D] [M] son épouse ;Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, à compter du 11 août 2024, et la résiliation de plein droit dudit bail au profit de Monsieur [L] [N] et Madame [D] [M] ;Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société FOURNIL BARNI, ainsi que tout occupant de son chef, dans les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;Condamner, par provision, la société FOURNIL BARNI, à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 18.134,05 euros, au titre des arriérés de loyers et taxes arrêtés au 1er octobre 2024, incluant la clause pénale de 10 % sur lesdits loyers impayés, augmentée d’un intérêt au taux légal augmenté de 4 points ;Condamner, par provision, la société FOURNIL BARNI à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [M] une indemnité d'occupation mensuelle, équivalente au montant du dernier loyer, charges comprises, pour le local commercial, soit la somme de 1.159,33 euros par mois, à compter de la date de l’Ordonnance à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;Condamner la société FOURNIL BARNI à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [M] la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance, incluant le coût du commandement de payer s’élevant à 162,69 Euros ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2024.
Madame [D] [M] épouse [N] et Monsieur [L] [N] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS FOURNIL BARNI, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial et le prononcé d’une astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er octobre 2010, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 10 juillet 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 13.873,72 euros, soit :
12.443 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2024, 186,13 euros au titre du coût du commandement de payer,1244,32 euros au titre de la clause pénale de 10%.
Depuis, il est constant que la SAS FOURNIL BARNI n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 10 août. Il sera ordonné l’expulsion de la SAS FOURNIL BARNI des locaux loués.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
Monsieur [L] [N] et Madame [D] [M] sollicitent la condamnation de la SAS FOURNIL BARNI à lui payer la somme de 18.134,05 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés aux 1er octobre 2024.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 11 août 2024, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois d’août étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. La SAS FOURNIL BARNI est dès lors redevable de la somme de 13.776,31 euros au titre du solde locatif arrêté au mois d’août inclus, l’obligation pour le mois de septembre relevant de l’indemnité d’occupation.
Le principe d’une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable. Son montant est en principe équivalent à celui du loyer exigible. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la SAS FOURNIL BARNI à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [M] la somme de 1.116,21 euros pour l’indemnité d’occupation du mois de septembre puis, par application de la clause d’indexation annuelle, la somme de 1.159,33 euros par mois à compter du mois d’octobre 2024, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Sur la clause pénale :
Le bail litigieux stipule que « à défaut de paiement de loyer, des accessoires, et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le locataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette ».
Au cas précis, le bail est résolu à la suite du non-paiement de certaines sommes dues par la SAS FOURNIL BARNI. La clause pénale stipulée dans le bail litigieux a ainsi vocation à s’appliquer.
La SAS FOURNIL BARNI sera donc condamnée au paiement provisionnel de la clause pénale mentionnée dans le bail litigieux équivalente à 10% des sommes dues au titre de l’arriéré de loyer. Il sera fait droit à la demande à ce titre. La SAS FOURNIL BARNI sera condamnée au paiement d’une provision d’un montant de 1.377,63 euros au titre de la clause.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SAS FOURNIL BARNI aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [L] [N] et Madame [D] [M] sollicitent la condamnation de la SAS FOURNIL BARNI à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SAS FOURNIL BARNI à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [M] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er octobre 2010 ;
Vu le commandement de payer en date du 10 juillet 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 10 août 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS FOURNIL BARNI ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ;
CONDAMNE provisionnellement la SAS FOURNIL BARNI à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [M] les sommes de :
13.776,31 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois d’août inclus ;1.116,21 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour le mois de septembre ;1.159,33 euros par mois à compter du mois d’octobre au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;1.377,63 euros au titre de la clause pénale contenue dans le bail ; »
CONDAMNE la SAS FOURNIL BARNI à payer la somme de 950 euros à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FOURNIL BARNI aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 juillet 2024, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs immobilières ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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