Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-44.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.925
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CIETELEC, société anonyme, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Charles X..., demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 24 juillet 1991), M. X..., engagé comme électricien par la société CIETELEC le 4 mars 1991, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de son employeur au paiement de sommes à titre de congés payés et d'indemnité de déplacement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société à payer une somme à titre de provision sur les congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... ne justifiant pas d'un temps de travail d'un mois dans l'entreprise, il ne pouvait prétendre à des congés payés ; que, d'autre part, M. X... n'a effectué aucun déplacement à ses frais pour le compte de la société ; qu'il a, par contre, usé à des fins personnelles d'une carte qui lui avait été remise pour s'approvisionner en essence et qu'il est redevable à ce titre d'une somme de 609,04 francs ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIETELEC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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