Cour d'appel, 03 mars 2026. 22/00898
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00898
Date de décision :
3 mars 2026
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XG/MB
Numéro 26/636
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 3 mars 2026
Dossier : N° RG 22/00898 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFFY
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[C] [O]
C/
[P] [O] épouse [Z], [F] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme HOUSSAY- DIRASSE, faisant fonction de présidente,
Mme DASTE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
Madame [P] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel PORTAIL, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-michel PORTAIL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 20/00034
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [O] et Mme [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1960 à [Localité 6] (33) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu le 11 avril 1960 par Me [V], notaire à [Localité 7] (33).
De cette union sont issus trois enfants :
- M. [C] [O]
- M. [F] [O]
- Mme [P] [O].
Par acte notarié du 19 mars 1991, M. [H] [O] a fait donation au profit de son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens comprenant sa succession, sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.
De leur vivant, M. [H] [O] et Mme [E] [D] ont consenti plusieurs donations à leurs enfants, dont une donation-partage intervenue le 23 décembre 1991 aux termes de laquelle il a été alloué :
- à M. [C] [O], la nue-propriété du lot n°2 d'un immeuble situé à [Localité 8] (64) [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], évalué en pleine propriété à la somme de 1 million de francs et en nue-propriété à la somme de 750 000 francs, outre diverses sommes d'argent,
- à M. [F] [O], la nue-propriété des lots n° 23, 24, 25, 53, 54, 79, 81 et 83 de la [Adresse 7] à [Localité 4] (64), évalués en pleine propriété à la somme de 1 200 000 francs et en nue-propriété à la somme de 900 000 francs, outre diverses sommes d'argent,
- à Mme [P] [O], la nue-propriété des 100 parts d'intérêts n°1 à 100 de la SCI [O], évaluées en pleine propriété à la somme de 90 000 francs et en nue-propriété à la somme de 67 500 francs, outre diverses sommes d'argent.
Par acte notarié du 30 mars 1995 en l'étude de Me [K], notaire à [Localité 4], il a été procédé à la modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de l'immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 8] et le lot n°2 (attribué en nue-propriété à M. [C] [O] par l'acte de donation-partage précité du 23 décembre 1991) a été remplacé par les lots 3 et 4.
Par un autre acte notarié du 30 mars 1995, M. [H] [O] et Mme [E] [D], d'une part, et M. [C] [O], d'autre part, ont vendu à la SCI [1] les lots n°3 et 4 au prix de 2 millions de francs se décomposant comme suit :
- lot n° 3 à concurrence de 700 000 francs revenant aux usufruitiers à hauteur de 420 490 francs et au nu-propriétaire à hauteur de 279 510 francs,
- lot n°4 à concurrence de 1 300 000 francs revenant aux usufruitiers à hauteur de 579 510 francs et au nu-propriétaire à hauteur de 720 490 francs.
Il était par ailleurs indiqué dans l'acte que, de convention expresse entre les parties, la portion du prix de vente revenant à M. [C] [O], soit la somme de 1 million de francs, serait placée sur un compte bancaire de façon à permettre à M. [H] [O] et à Mme [E] [D] d'exercer leurs droits sur le prix dans les conditions de l'article 587 du code civil (quasi-usufruit).
Par la suite, les sommes provenant du prix de vente des deux lots étaient placées dans deux contrats d'assurance-vie les 30 avril 1995 et 1er mai 1995, d'un montant chacun de 152 450 euros désignant M. [C] [O] en qualité de bénéficiaire.
Ces deux contrats d'assurance-vie ont enfin été réalisés par M. [H] [O] et Mme [E] [D] qui ont investi ces sommes (à hauteur de 240 933 euros) pour l'acquisition le 26 février 2004 de l'usufruit d'un appartement situé à [Localité 4] au sein de la [Adresse 9].
Parallèlement, par acte sous-seing privé du 28 décembre 2004, M. [H] [O] et Mme [E] [D] ont établi au profit de M. [C] [O] une reconnaissance de dette d'un montant de 240 933 euros indexé sur l'indice du coût de la construction, le dernier indice connu 1267 correspondant à celui du deuxième trimestre 2004.
En 2009, M. [H] [O] et Mme [E] [D] ont remboursé à M. [C] [O] une somme de 75 000 euros à valoir sur cette reconnaissance de dette.
M. [H] [O] est décédé le [Date décès 1] 2011.
Selon acte reçu le 24 avril 2012 par Me [K], notaire à [Localité 4], Mme [E] [D] a opté, en sa qualité de conjoint survivant, pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de M. [H] [O] au jour de son décès.
Puis, par acte du 3 septembre 2012 reçu en l'étude de Me [K], M. [C] [O] a reçu de sa mère, Mme [E] [D], la somme de 229 473,08 euros en règlement complémentaire de la reconnaissance de dette souscrite par les époux [O] au profit de leur fils [C] le [Date naissance 2] 2004 et ce dernier en a donné quittance à sa mère.
Mme [E] [D] veuve [O] est décédée le [Date décès 2] 2017.
Un projet d'état liquidatif de la succession de cette dernière a été établi par Me [K] le 20 juillet 2019.
Les parties n'étant pas parvenues à s'accorder sur ce projet de partage amiable, M. [F] [O] et Mme [P] [O] ont fait assigner leur frère, M. [C] [O], par acte du 5 décembre 2019, devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins notamment de voir ordonner le partage de la succession de leur mère, Mme [E] [D], selon les modalités et répartitions conformes au projet d'état liquidatif de Me [K], de voir éventuellement désigner l'étude du dit notaire ou tel notaire qu'il plaira au tribunal pour dresser si besoin l'acte de partage en ce sens et voir condamner M. [C] [O] à leur payer à chacun la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par la décision dont appel du [...], le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre M. [H] [O] et Mme [E] [D], de la succession de M. [H] [O] ainsi que de la succession de Mme [E] [D],
- commis Me [M], notaire à [Localité 9], pour y procéder,
- débouté M. [F] [O] et Mme [P] [O] de leur demande d'homologation du projet de partage amiable établi par Me [K], notaire à [Localité 4],
- débouté M. [F] [O] et Mme [P] [O] de leur demande de fixation des lots
- débouté M. [C] [O] de sa demande de délivrance d'un legs particulier portant sur trois contrats de capitalisation Himalia,
- débouté M. [C] [O] de sa demande au titre d'une créance sur la succession de Mme [E] [D],
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de partage et supportés par les parties en fonction de leurs droits héréditaires,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du l'une ou l'autre des parties.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 30 mars 2022, M. [C] [O] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de délivrance d'un legs particulier sur trois contrats de capitalisation Himalia, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre d'une créance sur la succession de Mme [E] [D] et en ce qu'elle a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par leurs premières conclusions du 30 août 2022, M. [F] [O] et Mme [P] [O] ont relevé appel incident du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre M. [H] [O] et Mme [E] [D] et de la succession de M. [H] [O], en ce qu'il a commis Me [M] à cette fin et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de fixation de lots.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 30 novembre 2022, M. [C] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- ordonner la liquidation de la succession de M. [H] [O] en retenant l'existence à son profit d'un legs particulier des trois contrats de capitalisation Himalia contenu au testament du 1er mars 2010,
- ordonner la liquidation de la succession de M. [H] [O] en retenant l'existence d'une créance du concluant à l'encontre de la succession de Mme [E] [D] à titre de reliquat sur la restitution des fonds soumis au quasi usufruit de celle-ci, pour un montant de 173 525 euros,
- dire que cette somme de 173 525 euros porte intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession de Mme [E] [D] le [Date décès 2] 2017,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre M. [H] [O] et Mme [E] [D], de la succession de M. [H] [O] et de celle de Mme [E] [D], en ce qu'il a commis Me [M] à cette fin et en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande d'homologation du projet de partage établi par Me [K],
- ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 30 août 2022, M. [F] [O] et Mme [P] [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de sa demande d'un legs particulier portant sur trois contrats de capitalisation Himalia et en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de sa demande au titre d'une créance sur la succession de Mme [E] [D] à hauteur de 173 525 euros avec intérêts à compter du [Date décès 2] 2017,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre M. [H] [O] et Mme [E] [D], de la succession de M. [H] [O] et de la succession de Mme [E] [D], en ce qu'il a commis Me [M], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de fixation de lots,
ce faisant à titre principal
- ordonner le partage de la succession de Mme [E] [D] selon les modalités et répartitions suivantes :
* attribuer à M. [F] [O] le contrat de capitalisation dématérialisé du 9 mai 2011 d'un montant de 23 967,36 euros, le contrat Himalia de 153 487,90 euros ainsi que un tiers du solde positif du compte de la succession, soit 3612,66 euros, augmenté d'une partie des sommes respectives revenant à ses frère et s'ur qui correspond à la soulte qui lui est due, soit 2900,06 euros supplémentaires dûs par M. [C] [O] et la somme de 1226,85 euros due par Mme [P] [O], soit un total de 7739,57 euros à lui attribuer, à prendre sur le total du compte de succession égal à 10 838 euros,
* attribuer à Mme [P] [O] le contrat de capitalisation dématérialisé du 9 mai 2011 d'un montant de 23 967,36 euros, le contrat Himalia de 159 452,18 euros, la totalité du compte bancaire de la SCI [O] ouvert au [2] agence de [Localité 4], soit la somme de 10 055,59 euros ainsi que un tiers du solde positif du compte de la succession, soit 3612,66 euros, diminué cependant du montant de la soulte qu'elle doit à M. [F] [O], soit 1226,85 euros, ce qui correspond à la somme de 2385,81 euros issue du solde de la succession,
* attribuer à M. [C] [O] le contrat de capitalisation dématérialisé du 9 mai 2011 d'un montant de 23 967,36 euros, le contrat Himalia de 159 512,11 euros et une somme restante sur le compte de la succession d'un montant, après imputation de la soulte due à M. [F] [O], de 712,60 euros,
- commettre Me [M], notaire à [Localité 9], ou tel notaire qu'il plaira à la cour pour dresser l'acte de partage en ce sens,
à titre subsidiaire
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [D],
- commettre Me [M], notaire à [Localité 9], ou tel notaire qu'il plaira à la cour pour procéder à ces opérations dans les conditions de l'article 1368 du code de procédure civile,
- commettre tel magistrat qu'il plaira la cour pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
en tout état de cause
- condamner M. [C] [O] à leur payer la somme de 2000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais du notaire qui serait éventuellement désigné dans les termes de la demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 12 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé qu'il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des parties que le litige, en cause d'appel, porte exclusivement sur :
- le périmètre des opérations de compte, liquidation et partage et le sort du projet de partage amiable établi par Me [K],
- le legs particulier invoqué par M. [C] [O],
- la créance invoquée par M. [C] [O] sur l'indivision successorale consécutive au décès de sa mère, Mme [E] [D],
- les frais et dépens.
sur le périmètre des opérations de compte, liquidation et partage
Pour faire droit à la demande de M. [C] [O] d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre M. [H] [O] et Mme [E] [D] que des successions de M. [H] [O] et de Mme [E] [D] et désigner Me [M], notaire à [Localité 9], à cette fin, le premier juge a retenu que :
- il résulte des débats que la communauté de biens ayant existé entre les époux [H] [O] et [E] [D] et la succession de M. [H] [O] n'ont pas été liquidées, ce ni avant l'établissement du projet d'état liquidatif établi par Me [K], ni dans le projet d'état liquidatif qu'il a établi,
- l'absence de solution amiable pour mettre fin à l'indivision successorale justifie que soit ordonné le partage judiciaire de l'indivision successorale et l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des deux successions
- la nomination d'un notaire est en l'espèce nécessaire compte tenu du caractère complexe des opérations, dû notamment aux différents actes de donation établis et aux contestations des parties et aux difficultés existantes entre elles,
- il convient de désigner un notaire neutre et n'ayant jamais eu à connaître de cette procédure.
M. [F] [O] et Mme [P] [O] contestent cette décision et soutiennent que le partage judiciaire ne doit concerner que la succession de Mme [E] [D] aux motifs que :
- la succession de M. [H] [O] a été réglée et les droits de la communauté pris en compte dans le projet de partage établi par Me [K], contrairement à ce que soutient M. [C] [O],
- la succession de M. [H] [O] a été réglée en application des dispositions légales et de la donation entre époux du 19 mars 1991, Mme [E] [D] ayant opté le 24 avril 2012 pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt époux,
- il en résulte que, en l'absence de testament de M. [H] [O], la succession de celui-ci est réglée depuis son décès en accord avec les enfants, héritiers réservataires.
M. [C] [O] demande, quant à lui, la confirmation de la décision sur ces points.
Sur ce,
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
Les parties s'accordent sur le partage judiciaire de la succession de Mme [E] [D], à défaut pour eux d'avoir pu s'entendre sur un partage amiable.
Il est par ailleurs constant, comme l'a justement relevé le premier juge, que la communauté ayant existé entre Mme [E] [D] et M. [H] [O], de même que la succession de M. [H] [O] - aux droits de laquelle venait Mme [E] [D] en qualité de conjoint survivant - n'ont pas été liquidées avant le décès de cette dernière, étant observé qu'il ne saurait sérieusement être soutenu le contraire aux motifs que M. [H] [O] n'aurait pas établi de testament et qu'il existait une donation entre époux, dispositions qui ne dispensent aucunement des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de l'époux prédécédé, en présence d'autres ayants-droits.
La circonstance que les enfants, dans l'acte de notoriété établi au décès de leur père, aient pu valider la répartition des droits de chacun dans la dévolution successorale ou qu'ils soient intervenus à l'acte d'option de leur mère du 24 avril 2012 ne saurait valoir renonciation ou acquiescement à un quelconque partage de la succession de leur père.
Enfin, les intimés ne peuvent pas plus utilement invoquer le projet de partage amiable de Me [K] pour considérer qu'il n'y a pas lieu au partage de la communauté ayant existé entre Mme [E] [D] et M. [H] [O] et de la succession de M. [H] [O] dès lors que M. [C] [O] n'a pas accepté les termes de ce partage amiable, ce dont il résulte bien évidemment que ce projet ne vaut pas partage de la communauté et de la succession de M. [H] [O].
Dans ces conditions, étant précisé que le partage de la communauté ayant existé entre Mme [E] [D] et M. [H] [O] et de la succession de M. [H] [O], aux droits de laquelle venait ses enfants et son conjoint survivant, sont le préalable nécessaire à la liquidation et au partage de la succession de Mme [E] [D], c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'ouverture de ces opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre M. [H] [O] et Mme [E] [D] que des successions de chacun d'eux.
C'est également à bon droit que, compte tenu du conflit existant entre les enfants et du désaccord de M. [C] [O] sur le projet de partage amiable établi par le notaire choisi par ses frère et s'ur (peu important qu'il fut le notaire de la famille), le premier juge a décidé de la désignation d'un autre notaire n'ayant pas eu à connaître du présent litige.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée sur l'ensemble de ces points.
sur le legs particulier invoqué par M. [C] [O]
Pour débouter M. [C] [O] de sa demande de délivrance dans la succession de M. [H] [O] du legs particulier des trois contrats de capitalisation Himalia contenu au testament du 1er mars 2010, le premier juge a retenu que :
- contrairement à ce que soutient M. [C] [O], les dispositions par M. [H] [O], dans le document établi le 1er mars 2010 qu'il a qualifié comme étant son testament, ne contient aucun legs au profit de M. [C] [O] mais se contentent d'inviter ses deux autres enfants, pour dédommager leur frère de la valeur actuelle de l'immeuble de [Localité 8] vendu à la SCI [1] et financer les sommes lui revenant, de se servir des capitaux placés sur Himaya (en réalité Himalia) de [3],
- cette demande sera donc rejetée, rappel étant fait par ailleurs que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et n'ont en toute hypothèse pas à demander la délivrance des legs particuliers dont ils bénéficient.
M. [C] [O] conteste cette décision aux motifs que :
- les écrits laissés par [H] [O], datés des 1er mars 2010, 20 mars 2011, 9 août 2011 et 1er septembre 2011, déposés au rang des minutes de Me [K] selon actes des 8 juin et 9 octobre 2015, renferment une disposition à titre particulier à son profit, le testateur lui léguant les contrats de capitalisation Himalia souscrits auprès de la compagnie [3],
- dans ces écrits, il explique longuement que les dispositions antérieures ont créé des situations inégales et qu'il souhaite réparer la position désavantageuse dans laquelle M. [C] [O] a été placé en disposant en sa faveur,
- son père n'a pas fait qu'en appeler à la conscience de son frère et de sa s'ur mais il a disposé : lorsqu'il commande l'emploi des capitaux issus des contrats de capitalisation Himalia - qui sont ces avoirs personnels et ceux de la communauté et non ceux de ses enfants - , il n'invite pas ses enfants à employer leur argent propre mais il dispose de ce qui est le sien ; d'ailleurs il utilise l'impératif,
- le tribunal a dénaturé par sa lecture les écrits testamentaires de son père.
M. [F] [O] et Mme [P] [O] sollicitent, quant à eux, la confirmation du jugement sur ce point.
sur ce,
Il résulte des déclarations concordantes des parties (pièce non versée aux débats) que, par acte du 27 mai 2015, M. [C] [O] a fait sommation interprétative à sa mère, Mme [E] [D], de communiquer les dispositions écrites prises par M. [H] [O] au sujet de sa succession.
C'est ainsi que, selon actes des 8 juin 2015 et 9 octobre 2015, Me [K], notaire à [Localité 4], indique avoir été requis par Mme [E] [D] pour déposer au rang de ses minutes divers documents, à savoir :
- un document manuscrit intitulé « supplément à inclure dans mon testament- testament de [H] [O] » ainsi libellé : « Je désigne comme bénéficiaires de mon contrat d'assurance-vie [4] (') souscrit auprès de la compagnie [4] (') mon épouse [D] [E] (') pour l'usufruit et la nue-propriété du total du contrat. À défaut, ce sont mes trois enfants [C] [O], [F] [O], [P] [Z] ou leurs descendants pour chacun le tiers en capital.
À [Localité 4] le 11 février 2010 »
- deux feuilles manuscrites, l'une écrite au recto, l'autre au recto verso précisant :
« Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures.
Je soussigné [O] [H] (')
1° Je confirme les dispositions que j'ai prises en son temps en faveur de mon conjoint, aux termes d'un acte reçu par Me [K], notaire à [Localité 4] le 19 mars 1991
2° Procédaient à la répartition entre mes enfants ainsi qu'il suit du mobilier meublant, le retrait étant réalisé au décès du conjoint survivant, par hypothèse usufruitier (')
3° Par reconnaissance de dette en date du 28 décembre 2004 à [Localité 10], dûment enregistrée, mon épouse et moi-même avons reconnu lui devoir la somme de 240 933 euros indexée sur l'indice de la construction du deuxième trimestre 2004, soit 1267. Au 31 juillet 2009 nous avons remboursé 75 000 euros : notre dette a été ramenée de ce fait à 222 030 euros. Il faut considérer que ces sommes ont permis en leur temps de financer le premier appartement de [Adresse 9] et ensuite le deuxième appartement [Adresse 9] où nous vivons aujourd'hui en indivision (vous n'aurez à ce stade ultime aucun droit de succession à régler)
En résumé, et pour dissiper tout malentendu, sachez que notre désir commun est d'assurer une succession égalitaire, nous vous demandons de respecter ce principe égal pour cela vous devez dédommager [C] de la valeur actuelle de l'immeuble de [Localité 8] vendu à SCI [1]. Pour cela faites évaluer l'immeuble de [P] : [Localité 10], l'immeuble de [F] à [Localité 4] et dégager un prix moyen qui pourrait être à ce moment la valeur de l'immeuble de [Localité 8] revenant à [C]. Pour financer cette somme lui revenant, servez-vous des capitaux placés sur le compte Himaya de [3] aujourd'hui 1er mars 2010, il vaut près de 1 milliard d'euros.
Fait à [Localité 4] le 1er mars 2010
Rectificatif : il s'agit d'un million et non d'un milliard
Précision : au 31 juillet 2009, on doit à [C] 222 030. Cet argent a servi à enrichir la famille. Aujourd'hui vous restez trois face à cette dette : c'est-à-dire que [C] prendra en charge 222 030/3, [F] prendra en charge 222 030/3, [P] prendra en charge 222 030/3
Additif : ce 22 mars 2011
Nous précisons que pour une répartition égalitaire le prix de l'appartement (immeuble de [Localité 8]) sera au moins égal au prix des deux appartements de [Adresse 7] et [Localité 4].
La valeur de l'immeuble de [Localité 10] est grevée de l'apport par [P], en son temps, du prix de vente de son appartement à [Localité 8].
En complément à notre décision de ce jour, 20 mars 2011, il convient de dédommager [C] de 100 000 euros environ, reconnaissance de dette de notre part figurant dans le dossier et précisée dans la déclaration manuelle ISF
ce 20 mars 2011 »
- une feuille manuscrite sur laquelle il est indiqué : « Ceci est complémentaire à mon premier testament rédigé le 1er mars 2010. Afin d'être précis et aussi clair que possible, notre stratégie étant égalitaire entre nos trois enfants et ce testament étant conjointement rédigé par [E] pour que [C] ne soit pas lésé, vous devez estimer la part lui revenant en vous alignant sur les valeurs des deux appartements de [Adresse 7] revenant à [F].
La part de [C] devant être aussi égale que possible à la valeur des deux appartements.
Le capital lui revenant représentant et sa part de l'immeuble à [Localité 8] et l'emprunt qu'il avait consenti à ses parents en son temps.
Pour valoir ce que de droit.
À [Localité 4] ce 9 août 2011 »
- une feuille manuscrite sur laquelle il est indiqué : « [Localité 4] de ce 1er septembre 2011
Ceci est un complément à mon premier jet de testament du 1er mars 2010.
Il veut être plus précis et plus explicite.
Avec l'accord formel de [E] [D], mon épouse, et toujours dans le même esprit égalitaire pour nos trois enfants - il convient que [C] retrouve sa part d'héritage sensiblement équivalente à celle de son frère et sa s'ur
Pour cela faire évaluer les deux appartements de [Adresse 7] revenant à [F] - aujourd'hui valeur de 700 000 francs environ - [C] devra être indemnisé pour un montant total de cette valeur
Pour cela [F] et [P] devront lui remettre une somme équivalente - soit 350 000 francs chacun.
Cette part de [C] englobe le prêt fait à ses parents de l'ordre de 1 million de francs sur laquelle il ne peut plus prétendre.
Ces sommes seront à prélever sur les capitaux de leurs parents.
[P] n'est pas défavorisée puisqu'elle conserve la totalité de la SCI de Ciboure dans laquelle elle a placé en son temps la vente de son appartement à [Localité 8].
Cette répartition est la plus juste à laquelle nous avons pensé.
Efforcez-vous de respecter ce schéma que nous pensons égalitaire.
[Localité 4] de ce 1er septembre 2011 ».
Il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article 895 du code civil, le testament est « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ».
À la lecture des écrits ci-dessus rapportés et au regard des dispositions précitées, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [H] [O] n'avait pas valablement fait donation à cause de mort à son fils, M. [C] [O], des trois contrats de capitalisation Himalia qu'il revendique, étant observé que :
- si ces contrats ne sont pas versés aux débats, il n'est pas contesté qu'ils ont été souscrits au cours du mariage de M. [H] [O] et de Mme [E] [D] et qu'en conséquence, à défaut d'établir qu'ils ont été souscrits à l'aide de fonds propres de M. [H] [O], il s'agissait de biens communs (ce que ne conteste d'ailleurs pas M. [C] [O] dans ses conclusions) dont M. [H] [O] ne pouvait ainsi disposer seul,
- la seule affirmation, dans les écrits précités, de l'accord de son épouse ne peut valoir preuve de la volonté de disposer de cette dernière alors même que lesdits écrits ne sont pas contresignés par celle-ci et qu'elle a indiqué au notaire, au rang des minutes duquel elle a déposé les écrits, selon les énonciations de l'acte de dépôt, que, selon elle, ces écrits n'avaient aucune valeur contraignante,
- il ne résulte par ailleurs aucunement, comme l'a fort justement considéré le premier juge, des écrits précités que M. [H] [O] a entendu disposer au profit de son fils [C] de ces contrats mais a simplement demandé à ses deux autres enfants, [F] et [P], pour rééquilibrer selon lui le partage, de donner chacun à [C] 350 000 francs (et non euros) et, pour ce faire - c'est-à-dire pour respecter sa volonté de « rééquilibrage » - d'utiliser les fonds provenant des contrats d'assurance-vie Himalia,
- ainsi, M. [H] [O] n'a nullement disposé en faveur de M. [C] [O] - ce qu'il ne pouvait d'ailleurs pas faire seul - des trois contrats de capitalisation Himalia mais a simplement exprimé à ses deux autres enfants sa volonté de les voir, dans un souci d'égalité de traitement, donner à leur frère une part des fonds devant leur revenir dans la succession.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la créance invoquée par M. [C] [O] sur la succession de sa mère
Pour débouter M. [C] [O] de sa demande au titre d'une créance sur la succession de sa mère, Mme [E] [D], d'une somme de 173 525 euros à titre de reliquat sur la restitution des fonds soumis au quasi usufruit de celle-ci, le premier juge a retenu que:
- au soutien de sa demande, il fait valoir que sa créance était à l'origine de 2 millions de francs, soit 300 000 euros, et non 240 933 euros comme cela a été indiqué par erreur dans la reconnaissance de dette, et que, compte tenu des sommes perçues pour un montant total de 304 473,08 euros (75 000 + 229 473,08) et du fait de l'application de l'indexation jusqu'au décès de sa mère, il sollicite la somme de 175 954,92 euros,
- en l'espèce, il est constant que M. [C] [O] a signé, en qualité de prêteur à ses parents d'une somme de 240 933 euros, la reconnaissance de dette établie par ses parents le 28 décembre 2004 dans laquelle il est indiqué que les époux [O]/[D] ont acquis suivant acte reçu le 26 février 2004 par Me [K] l'usufruit des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis à [Localité 4] (64), connu sous le nom de [Adresse 9] au prix de 290 153 euros sur lesquels 240 933 euros leur sont provenus de la réalisation des deux contrats d'assurance-vie dans lesquels le prix de vente des lots 3 et 4 de la copropriété d'[Localité 8] avait été réinvesti, il est indiqué dans cette reconnaissance de dette que « afin qu'il soit tenu compte à leur décès vis-à-vis de M. [C] [O] de la somme ainsi dépensée par eux, alors même qu'elle devait dans cette hypothèse lui revenir en intégralité », les soussignés aux présentes ont convenu devoir à M. [C] [O] la somme de 240 933 euros qui ne deviendra exigible qu'au décès du survivant de M. et Mme [O]/[D],
- il est précisé que cette somme ayant pour origine le prix de vente d'un bien immobilier ayant appartenu en nue-propriété à M. [C] [O], les parties sont convenues que cette somme non productive d'intérêts sera indexée sur l'indice du coût de la construction en prenant pour base l'indice du coût de la construction et elles ont précisé que la somme de 240 933 euros devrait être acquittée lors de la dissolution de la communauté mais sera exigible au décès du survivant des époux,
- c'est donc en parfaite connaissance de cause que M. [C] [O] a accepté cette situation tant dans son principe que dans le montant lui revenant,
- c'est également avec l'accord de M. [C] [O] que Mme [E] [D] lui a remboursé par anticipation les sommes dues, ce qui a fait l'objet d'un acte reçu le 3 septembre 2012 par Me [K] dans lequel sont indiqués les modalités de calcul du fait de l'application de l'indexation, de la somme revenant à M. [C] [O], soit 284 860 euros, soit, après déduction d'une somme de 75 000 euros déjà versée, un solde de 229 473 euros lui revenant ; M. [C] [O] a, dans cet acte, donné à Mme [E] [D] quittance définitive et sans réserve,
- la situation ayant été ainsi définitivement réglée par les actes susvisés, M. [C] [O] sera débouté de sa demande.
M. [C] [O] conteste la décision sur ce point, faisant valoir que :
- le 30 septembre 1995, les biens immobiliers situés à [Localité 8] dont la nue-propriété lui avait été donnée aux termes de l'acte de donation-partage de 1991, ont été vendus conjointement entre usufruitiers et nu-propriétaire et il a été convenu entre les vendeurs (nu-propriétaire et usufruitiers) de reporter l'usufruit sur le prix et de permettre à l'usufruitier d'appréhender la totalité de ce prix de 2 millions de francs,
- les fonds qui ont constitué ce prix sont ainsi venus à la disposition des usufruitiers, à charge pour leurs ayants droits, à leur disparition et donc à la suite de l'extinction corrélative du droit d'usufruit, de représenter le montant de ce prix, sur la base de sa valeur nominale,
- sur ces 300 000 euros (2 millions de francs), il a perçu 75 000 euros le 30 juillet 2009, puis 229 473,08 euros le 3 septembre 2012, soit une somme totale de 304 473,08 euros
- le compte y serait si des usufruitiers n'avaient pas consenti, dans la reconnaissance de dette du 28 décembre 2004, l'indexation du montant de la créance de représentation de fonds sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, doit un reliquat en sa faveur de 175 954,92 euros,
- la libération complète du débiteur ne peut se déduire de la délivrance de la quittance dès lors que le paiement n'a été que partiel,
- sa créance correspond au montant de la restitution de la chose soumise à usufruit, cette créance a une origine légale et la volonté des parties n'y a pas de place, le quantum de la dette ne peut en conséquence être déterminé par la volonté des parties
- il ne peut donc être considéré que, par la délivrance de cette quittance, il aurait définitivement renoncé au reliquat de celle-ci.
M. [F] [O] et Mme [P] [O] concluent, quant à eux, à la confirmation du jugement de ce chef, se fondant sur la reconnaissance de dette et la quittance donnée par leur frère à leur mère.
Sur ce,
Il a été rappelé, dans l'exposé du présent litige, que M. [C] [O] s'était vu attribuer, dans le cadre de la donation-partage, la nue-propriété du lot n°2 (devenu lots 3 et 4) d'un immeuble situé à [Localité 8] (64), vendu le 30 mars 1995 conjointement par M. [H] [O] et Mme [E] [D], usufruitiers, et M. [C] [O], nue-propriétaire, au prix de 2 millions de francs, revenant à hauteur d'un million de francs au nu-propriétaire selon les énonciations de l'acte de vente.
Ledit acte prévoyait par ailleurs que « De convention expresse entre M. et Mme [O]- [D], usufruitiers, et M. [C] [O], nue-propriétaire, le prix de vente revenant à M. [C] [O], nue-propriétaire, soit la somme de 1 million de francs, sera placé sur un compte bancaire de façon à permettre à M. et Mme [O]- [D], usufruitiers, d'exercer leurs droits sur ledit prix, lesquels s'exerceront dans les conditions prévues à l'article 587 du code civil ».
Il en résulte que :
- M. [C] [O] ayant expressément consenti à la vente de l'immeuble dont il était nu-propriétaire et validé la valorisation de sa nue-propriété dans l'acte de vente, il lui revenait uniquement la somme de 1 million d'euros, le solde du prix de vente, soit également 1 million d'euros, revenant aux usufruitiers,
- le report de l'usufruit ne s'est effectué, aux termes de la convention, que sur la somme revenant à M. [C] [O], à savoir 1 million d'euros, et non sur la totalité du prix de vente (comme cela était envisageable en application des dispositions de l'article 621 du code civil).
Il ressort par ailleurs d'un acte sous-seing privé du 28 décembre 2004 entre M. [H] [O] et Mme [E] [D], d'une part, et M. [C] [O], d'autre part, que :
- les sommes provenant de cette vente auraient été réinvesties dans deux contrats d'assurance-vie :
* le 30 avril 1995 : contrat de 1 million de francs français, soit 152 450 euros à la [5],
* le 1er mai 1995 : un contrat de 1 million de francs français, soit 152 450 euros à [6], devenu [7], et enfin [8]
avec désignation de [C] en qualité de bénéficiaire en cas de rupture du contrat par décès,
- aux termes d'un acte reçu par Me [K], notaire susnommé, le 26 février 2004, M. et Mme [O]-[D], soussignés ensemble d'une part, ont acquis de l'association dénommée « association pour la recherche sur le cancer » (') l'usufruit des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble à [Localité 4] soumis au régime de la copropriété sous le nom de « [Adresse 9] » (') au prix de 290 153 euros, sur lesquels 240 933 euros leur sont provenus de la réalisation des contrats d'assurance-vie fédération continentale et [8],
- afin qu'il soit tenu compte à leur décès vis-à-vis de M. [C] [O] de la somme ainsi dépensée par eux alors même qu'elle devait, dans cette hypothèse, lui revenir en intégralité, les soussignés aux présentes ont convenu d'une reconnaissance de dette à hauteur de la somme de 240 933 euros avec clause d'indexation.
Il est manifeste que les causes de la reconnaissance de dette de 240 933 euros, souscrite par M. [H] [O] et Mme [E] [D] ont été intégralement réglées selon les conditions prévues à celle-ci, à savoir avec indexation, par les deux règlements de 75 000 euros le 30 juillet 2009, puis de 229 473,08 euros le 3 septembre 2012, tel que cela résulte du juste décompte du notaire dans l'acte du 3 septembre 2012.
Si M. [C] [O] considère que les causes de la reconnaissance de dette n'auraient pas été intégralement acquittées (de telle sorte que sa quittance ne vaudrait pas renonciation au reliquat qui lui serait dû), force est de constater qu'en réalité il considère que la reconnaissance de dette serait affectée d'une erreur en ce qu'il lui était dû en réalité, selon lui, la somme de 304 900 euros (2 millions de francs), et non de 240 933 euros.
En cela, il commet une erreur puisque, tel que relevé précédemment, le quasi-usufruit conventionnellement consenti portait uniquement sur la somme de 152 450 euros (1 million de francs), de telle sorte que la reconnaissance de dette consentie et intégralement réglée, comme vu précédemment, l'a parfaitement rempli de ses droits à ce titre.
C'est donc à bon droit, mais pour les motifs qui précèdent, que le premier juge a débouté M. [C] [O] de sa demande au titre d'une créance sur la succession de sa mère, Mme [E] [D]. La décision dont appel sera en conséquence également confirmée de ce chef.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de M. [F] [O] et de Mme [P] [O] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans cette instance. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du [...],
DIT que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de partage et supportés par les parties en fonction de leurs droits héréditaires,
DEBOUTE M. [F] [O] et Mme [P] [O] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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