Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
IK
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 24 novembre 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1837 F-N
Requête n° Q 16-01.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 14 septembre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par :
1°/ M. [E]...,
2°/ Mme [L]...,
tendant à la récusation de trois magistrats composant la chambre civile 6, pôle 3, de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance les concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris, reçue à la Cour de cassation le 2 novembre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 344, alinéa 1er, 356 et 364 du code de procédure civile ;
Vu la transmission par la première présidente de la cour d'appel de Paris, au premier président de la Cour de cassation, de la requête de M. [E]... et Mme [L]..., épouse [E]..., en date du 14 septembre 2016, en récusation de Mme [Z]..., Mme [H]... et M. [F]..., conseillers en charge de l'affaire les concernant, actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris (RG 16/23909) ;
Vu l'avis de la première présidente de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que les demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime doivent être formées par acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ;
Attendu que M. [E]... et Mme [L]..., épouse [E]..., ont adressé leur requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-quatre novembre deux mille seize.
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