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Tribunal Administratif de Paris, 02 octobre 2023. 2126399

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2126399

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude physique délivré le 31 mai 2021 par le médecin agréé. Il soutient que : - la décision est illégale dès lors que réunion de la commission s'est déroulée sans sa présence ; - elle est illégale dès lors qu'il eu aucun droit de se défendre ou de se justifier ; - elle est illégale dès lors qu'il n'a pas eu le droit de repasser ses examens dans le délai de trois mois habituellement octroyé par le médecin. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 mai 2021, le médecin agréé a délivré à M. A un avis d'inaptitude physique pour exercer les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission ferroviaire d'aptitudes laquelle, par une décision du 1er septembre 2021, a maintenu l'avis d'inaptitude physique. Cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à M. A par courrier recommandé dont il a accusé réception le 2 octobre 2021. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. Il en résulte qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 2 octobre 2023. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, signé H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2126399/6-3

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