Texte intégral
N° RG 23/03933 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQOC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 26 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [A] [Z], né le 24 Janvier 1982 à [Localité 1] (GEORGIE);
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 26 novembre 2023 de placement en rétention administrative de Mme [A] [Z] ayant pris effet le 26 novembre 2023 à 08 heures 05 ;
Vu la requête de Mme [A] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [A] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 à 14 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [A] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 novembre 2023 à 08 heures 05 jusqu'au 26 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [A] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 novembre 2023 à 08 heures 16 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au Préfet du Nord,
- à Mme [B] [F], avocate au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [C] [G] interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [A] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [G] interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [A] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme [B] [F], avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [A] [Z] a été placé en rétention administrative le 26 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [A] [Z] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [A] [Z] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelante allègue les moyens suivants :
-violation de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les pièces justificatives utiles à la procédure ne sont pas toutes portées au dossier,
-irrégularité de la procédure antérieure pour être entrée sur le territoire Schengen dans un délai inférieur à 90 jours,
-notification tardive des droits au regard du placement en rétention,
-Absence d'examen sérieux d'assigner le requérant à résidence
-défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
-incompétence du signataire de l'acte
-violation de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : aucune diligence vis-à-vis des autorités géorgiennes n'est portée au dossier.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [A] [Z] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 29 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [A] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
La cour observe que pas plus en cause d'appel qu'en première instance, ce moyen n'est explicité.
L'ordonnance, qui a constaté que toutes les pièces utiles figuraient au dossier sera confirmée.
Sur la régularité de la retenue administrative
En application de l'article L8l3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si à l'occasion d'un contrôle d'identité, il apparaît que 1'étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Mme [A] [Z] est en possession de son passeport géorgien en cours de validité, mais elle ne pouvait justifier d'un domicile sur le territoire français ni d'un retour programmé. Le premier juge a justement relevé la nécessité de la mesure de retenue administrative pour vérification de son droit au séjour.
Elle n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir de l'exemption de visa prévue à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399, alors qu'elle n'en remplie pas les conditions.
Le moyen sera écarté.
Sur la notification tardive des droits au regard du placement en rétention,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen ainsi soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, l'appelante ne développant au demeurant aucune critique de cette motivation.
Sur la régularité de l'arrête de placement en rétention
Sur la compétence du signataire de l'acte
Est versée au dossier la délégation de signature du 22 juin 2023 au profit du signataire de l'arrêté, [W] [T], visant les décisions de placement en rétention administrative.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen réel de sa situation liée à la possibilité de l'assigner à résidence
Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient;
Par ailleurs, l'article L. 731-1 du code précité énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable» et l'article L. 733-4 que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ».
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [A] [Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise notamment que Mme [A] [Z] a déclaré être entrée sur le territoire des États membres pour des motifs touristiques, sans pouvoir présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé sur le territoire, notamment sa durée conformément à l'article R.313-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne peut présenter d'attestation d'accueil, ne dispose pas de billet de retour vers son pays d'origine, qu'elle ne présente pas non plus une attestation d'hébergement, qu'elle a en outre déclaré être logée dans un hôtel sans pouvoir apporter de preuve ; qu'elle a été interpellée sur une route départementale sur le littoral dunkerquois, zone connue pour être un lieu de passage clandestin vers le Royaume-Uni; qu'elle ne justifie pas se trouver dans un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire,
qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour,
qu'elle a déclaré avoir un fils majeur,
qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale,
qu'elle n'a pas fait état de problèmes de santé,
qu'ainsi, elle entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 741-1 ; qu'elle ne peut quitter le territoire français immédiatement en raison de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En conséquence, Mme [A] [Z] a pu être regardée comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen sérieux de sa situation que la décision de placement en rétention a été prise.
Le moyen, pris en ses deux branches, sera écarté.
Sur la demande de prolongation et les diligences
En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi à l'examen du dossier, l'intéressée détenant un passeport en cours de validité, que les services de la préfecture ont déposé une demande de vol dès le 26 novembre 2023, de sorte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [A] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 novembre 2023 à 15 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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