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Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-10.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.062

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1990 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de la société anonyme Creg, dont le siège social est ... (10e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Creg ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1417 de ce code ; Attendu que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Creg la somme qui était l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle il avait formé opposition, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'en l'état de la non comparution de M. X..., et au vu des pièces produites par la société justifiant la demande, il convient de rejeter l'opposition ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ; Condamne la société Creg, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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