Texte intégral
20/09/2023
ARRÊT N°364
N° RG 22/03539 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA3L
IMM/CO
Décision déférée du 03 Octobre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022F01390
M.[G]
S.E.L.A.S. EGIDE
C/
[D] [Y]
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.E.L.A.S. EGIDE en qualité de mandataire liquidateur de la SARL VFAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEE
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC
Aux débats , M.JARDIN, substitut général a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 22 février 2000, la SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société Café du midi, des locaux situés [Adresse 1] pour une durée de 12 années, pour y exploiter une activité de café, bar, brasserie et vente à emporter, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 120.000 Frs hors charges.
Par avenant de renouvellement du 13 mars 2012, les parties ont décidé du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de 12 années moyennant le paiement d'un loyer annuel de 36.000 €, hors charges, soumis à indexation.
Par acte du 7 mai 2015, la société Café du Midi a cédé à la Sarl VFAM, son fonds de commerce sis [Adresse 1] en ce inclut le bail renouvelé du 13 mars 2012 moyennant le prix de 400.000 €.
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la Sarl VFAM. Par jugement du 18 mai 2017, il a arrêté le plan de redressement.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le Tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation dont bénéficiait la Sarl VFAM et a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire, la Selas Egide étant désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce dépendant de cette procédure collective au profit de Monsieur [S] [L], Madame [Z] [F], Monsieur [R] [P] et Monsieur [T] [J], avec faculté de substitution pour une somme de 285 000 € net vendeur.
Par une requête en date du 20 avril 2022, déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse le 22 avril 2022, Madame [D] [Y], venant aux droits de la lSCI [Adresse 1] a demandé au Juge commissaire au visa des articles L.641-12 2° et R.641-21 du code de commerce, de constater la résiliation du bail commercial conclu en date du 22 février 2000 renouvelé le 13 mars 2012.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge commissaire a fait droit à cette demande.
Saisi par le liquidateur d'un recours contre cette ordonnance, le tribunal de commerce de Toulouse a par jugement du 3 octobre 2022 confirmé cette ordonnance et a condamné la Selas Egide ès qualités à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 octobre 2022, la selas Egide a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 9 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2022auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas Egide en sa qualité de liquidateur de la société VFAM demandant, au visa des articles L. 641-12 du Code de Commerce, de
- Infirmer purement et simplement le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 03 octobre 2022 en ce qu'il a:
Débouté la Selas Egide, ès qualités de liquidateur de la société VFAM, de l'ensemble de ses demandes et prétentions;
- Confirmé l'ordonnance du 7 juin 2022 en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 22 février 2000 et renouvelé le 13 mars 2012 entre la SCI [Adresse 1] aux droits de laquelle vient Madame [D] [Y] et la société Le Café du Midi, aux droits de laquelle vient la société VFAM;
- Condamné la Selas Egide ès qualités à payer à Madame [D] [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes pour être à la fois irrecevable et infondée;
- Condamner Madame [D] [Y] à payer à la Selas Egide ès qualités à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [D] [Y],
-Confirmer le jugement du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
-Condamner la Selas Egide ès qualités à payer à Madame [D] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a, par avis du 24 février 2023, communiqué aux parties, indiquer s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Motifs
Madame [Y] a saisi le juge commissaire d'une requête en constat de la résiliation de plein droit du bail en invoquant des impayés antérieurs au jugement d'ouverture, déclarés entre les mains du liquidateur pour un montant de 35.934, 88 €, ainsi que des impayés afférents à une occupation postérieure, d'un montant de 14.777, 28 € suivant décompte arrêté au mois d'avril 2022. Elle a précisé que sa demande était formée alors qu'elle se 'trouvait toujours dans le délai de 3 mois de l'article L 641-12 2 °'.
En cause d'appel toutefois, elle n'invoque que le défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Selon l'article L.641-12 du Code de Commerce 'sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes: (...)
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. II doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire,
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. [...] ».
Il convient de rappeler que le principe de l'interdiction des poursuites individuelles fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, si bien que les 'causes antérieures au jugement d'ouverture ' visées au 2° doivent s'entendre comme toute cause distincte d'un défaut de paiement.
Il résulte par conséquent de ce texte que le bailleur peut agir en résolution du bail pour des causes non financières antérieures au jugement d'ouverture. Dans cette première hypothèse, son action doit être introduite dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.
Le bailleur peut également agir en résiliation du bail commercial en raison des loyers impayés postérieurement au jugement de liquidation judiciaire. Dans cette seconde hypothèse, l'article L 622-14 2°du code de commerce lui impose d'agir 'au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture'.
En l'espèce, c'est donc à tort que le tribunal a admis qu'il entrait dans les pouvoirs du juge commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail pour non-paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, une telle action se heurtant au principe de l'interdiction des poursuites individuelles.
C'est également à tort qu'au visa de l'article L 622-14 2°, relatif à l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, il a confirmé l'ordonnance du juge commissaire, puisque ce texte impose que la demande soit formée à l'expiration d'un délai de trois mois après le jugement d'ouverture.
Or, contrairement à ce que soutient Madame [Y], lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, il ne s'agit pas d'une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d'une nouvelle procédure collective, de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de trois mois est, non pas la date de l'ouverture du redressement judiciaire qui a permis l'adoption d'un plan de redressement, mais la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire (cf Com., 18 janvier 2023, pourvoi n°21-15.576).
La requête de Madame [Y], présentée le 22 avril 2022, soit moins de trois mois après le jugement du 27 janvier 2022, est donc irrecevable.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Eu égard à l'issue du litige, Madame [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel,
Elle devra indemniser le liquidateur des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.
Par ces motifs
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable la requête de Madame [Y],
Condamne Madame [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Madame [Y] à payer à la Selas Egide en sa qualité de liquidateur de la société VFAM la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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