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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-86.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.334

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sarkis, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 20 octobre 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de ce mémoire ; Attendu que ce mémoire transmis directement sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, par le demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par la décision attaquée, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 55-1 du Code pénal, L. 630-1 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 et des articles 703 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée la requête de X... tendant à obtenir le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui par un arrêt de la Cour de Lyon du 11 janvier 1990 ; "aux motifs que si les dispositions procédurales de la loi nouvelle n° 91-1383 du 31 décembre 1991, article 27, qui permettent désormais à un condamné à une interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants de solliciter le relèvement de ladite interdiction définitive, les dispositions de fond de cette loi ne sauraient en revanche rétroagir à une condamnation devenue définitive, comme en l'espèce, avant son entrée en vigueur ; que la Cour ne peut dès lors que déclarer recevable en la forme la requête et examiner en opportunité s'il convient de faire droit à celle-ci (cf. arrêt, p. 5) ; "alors que le condamné à une interdiction du territoire français en vertu d'une décision devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991, qui a modifié l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, est en droit de se prévaloir, à l'occasion de la demande de relèvement qu'il forme en application de l'article 55-1 du Code pénal, des exceptions à l'interdiction du territoire prévues par cette loi ; qu'en énonçant au contraire, pour écarter la demande de relèvement présentée par X..., qui faisait valoir qu'il subvenait aux besoins de son fils français résidant en France et qu'il résidait en France depuis plus de quinze ans, que les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 ne pouvaient rétroagir à une condamnation devenue définitive avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que Sarkis X... a, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, été condamné à 10 ans d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national par arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 janvier 1990 ; Qu'en cet état c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions du demandeur tendant à obtenir l'application de la loi du 31 décembre 1991 dès lors qu'une loi nouvelle, abrogeant ou modifiant une loi précédente, ne peut remettre en cause les condamnations légalement prononcées et devenues définitives avant la date de sa mise en application ; D'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code civil, de l'article 55-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée la requête de X... tendant à obtenir le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui par un arrêt de la Cour de Lyon du 11 janvier 1990 ; "aux motifs que l'intéressé ne fournit aucun élément nouveau dont les juges du fond n'aient eu connaissance, au moment où ils ont prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français dont il sollicite le relèvement ; que compte tenu du danger extrêmement sérieux que présente pour l'ordre et la santé publique français de tels délinquants, la Cour n'estime pas devoir faire droit à la demande de relèvement (cf. arrêt, p. 5) ; 1) alors que l'article 55-1 du Code pénal confère à toute personne frappée d'une interdiction le droit de demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation, de l'en relever ; que, à l'occasion de sa demande de relèvement, le condamné est donc en droit de soumettre à la juridiction les éléments en considération desquels celle-ci a précédemment statué ; qu'en énonçant, pourrejeter la demande de relèvement, que X... ne produisait aucun élément qui n'eût été déjà soumis à son appréciation lorsqu'elle avait prononcé contre lui l'interdicton du territoire français, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2) alors que la loi fait interdiction au juge de statuer par voie de disposition générale ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de relèvement, sur le danger extrêmement sérieux que présente, pour l'ordre et la santé publique, "de tels délinquants", écartant ainsi du bénéfice de l'article 55-1 du Code pénal, les délinquants qu'elle vise, la cour d'appel a, une fois encore, violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen qui se borne à remettre en question le pouvoir discrétionnaire que les juges tiennent de l'article 55-1 du Code pénal, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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