Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-40.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-40.977
Date de décision :
14 décembre 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 3 mars 1999, par la société Socommapi, en qualité de mécanicien d'entretien en maintenance ; que le 8 juillet 1999, il s'est tordu la cheville alors qu'il travaillait pour le compte de son employeur sur le site de la société MBK ;
que cet accident du travail n'a été suivi d'aucun arrêt de travail immédiat et n'a été déclaré que le 3 septembre 1999 par le salarié à la CPAM, laquelle l'a reconnu comme tel le 7 octobre 1999 ; que M. X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 août 1999 et a été licencié le 28 août 1999 pour "plusieurs absences et rappels à l'ordre" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en nullité de licenciement et dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, le licenciement est nul si l'employeur a eu, à la date du licenciement, connaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté "qu'il résulte de l'enquête réalisée par la CPAM après la déclaration de l'accident faite par le salarié après son licenciement, que le comptable de la société Socommapi a précisé à l'enquêteur qu'à aucun moment il n'avait été prévenu du sinistre, ni par la victime, ni par MBK et que lorsque la déclaration a été faite par la victime, soit le 20 août 1999, il pensait que cela était trop tardif" ; qu'ainsi, à la date du licenciement, l'employeur avait connaissance des faits invoqués au titre de l'accident du travail et, sauf à établir une faute grave, il ne pouvait pas résilier le contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu par motifs propres et adoptés qu'il n'était pas établi qu'au moment du licenciement, l'employeur savait que l'arrêt de travail du salarié, pris en charge initialement au titre de la maladie, pouvait avoir pour origine l'accident du travail dont il avait été victime plus d'un mois auparavant ; que dès lors, elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir prononcé le licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches réunies :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement injustifié, la cour d'appel a retenu que sa demande de dommages-intérêts n'étant fondée que sur la prétendue violation des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, il devait en être débouté, peu important en conséquence les motifs allégués au soutien du licenciement, motifs qu'il ne contestait que dans le cadre de la violation des articles précités ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le salarié soutenait devant elle que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qu'étant en arrêt de travail au moins pour maladie à partir du 19 août 1999, il ne pouvait être en absence injustifiée, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Socommapi aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
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