Cour administrative d'appel de Marseille, 04 avril 2023. 22MA01490
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA01490
Date de décision :
4 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception du 6 décembre 2018 émis par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône à son encontre.
Par un jugement du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, tendant à l'annulation dudit titre de perception.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A, représenté par le cabinet Adden Avocats Méditerranée demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2022, emportant annulation du titre de perception du 6 décembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet du 7 août 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des sommes en litige ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
- Vu les autres pièces du dossier ;
- Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 4 avril 2023.
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