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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-19.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.940

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland X..., demeurant à Serres (Hautes-Alpes), Le Berasx, en cassation des arrêts rendus les 28 octobre 1987 et 10 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur René Y..., agent général d'assurances Groupe ZURICH, demeurant à Serres (Hautes-Alpes), ... ; 2°) La compagnie d'assurances LA ZURICH, dont le siège est à Paris (9e), BP 259; ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurance La Zurich, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'article 192 des "conventions spéciales" du contrat d'assurance multirisques souscrit par M. X... auprès de la société La Zurich exclut expressément de la garantie contractuellement prévue , les "dommages résultant du fait des chevaux appartenant à une personne assurée" ; que l'article 177 desdites conventions spéciales, relatif à la désignation des personnes assurées comporte la mention suivante : "vous-même, en tant que titulaire du contrat ..." ; que, dès lors, c'est sans encourir le griefs du premier moyen qu'après avoir constaté que le dommage litigieux avait été causé par le fait d'un cheval appartenant à M. X..., la cour d'appel a retenu qu'un tel dommage n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie due par la société La Zurich ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué constate qu'il n'existe pas le moindre indice permettant d'affirmer, comme le fait M. X..., que M. Y..., agent général de la société LA ZURICH, savait que l'intéressé venait d'acquérir un cheval et désirait s'assurer contre les risques que cet animal faisait courir aux tiers ; qu'en en déduisant que, relativement à la couverture de tels risques, M. X... n'était pas fondé à reprocher à M. Y... un manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a ,de ce chef, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y... et la compagnie d'assurances La Zurich, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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