Texte intégral
N° RG 24/00585 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAFK
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
----------------------------------------
[E] [Z]
[V] [X] épouse [Z]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A. MMA IARD
[W] [C]
S.A.R.L. DVB
S.A.R.L. VENDEE FACADE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. SYLVAIN GUERINEAU
E.U.R.L. OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ET ENDUIT
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- Me Stéphanie GUILLOTIN - 277
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
- Me Stéphanie GUILLOTIN - 277
- Me Ronan LEVACHER - 245
- la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
- la SELARL TGS FRANCE AVOCATS - 146
- la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [V] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, intervenant volontairement, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [W] [C] (RCS n°448608216), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. DVB (RCS n° 451114540 ), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. VENDEE FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SYLVAIN GUERINEAU et de la société VENDEE FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SYLVAIN GUERINEAU, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
E.U.R.L. OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ET ENDUIT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [E] [Z] et Mme [V] [X] épouse [Z] ont confié la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 8], selon déclaration d’ouverture de chantier du 28 octobre 2013 à diverses entreprises :
- un architecte,
- un cabinet pour l’étude du sol,
- la société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ET ENDUIT au titre de la maitrise d’œuvre et du lot maçonnerie,
- la société VENDEE FACADE au titre du lot enduits extérieurs,
- la société Sylvain GUERINEAU au titre du lot carrelage,
- la société DVB au titre du lot plomberie électricité chauffage géothermie,
- M. [W] [C] entrepreneur individuel au titre du lot cloisons.
Se plaignant de divers désordres notamment de fissures sur les façades extérieures et cloisons intérieures, aux sols (carrelage et joints), aux plafonds ainsi que la faïence et d'infiltrations d’eau, les époux [E] [Z] ont fait assigner la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ET ENDUIT, la S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) en qualité d’assureur de la société DVB, L’E.U.R.L. OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ET ENDUIT, M. [W] [C] en qualité d’entrepreneur individuel, la S.A.R.L. DVB, la S.A.R.L. VENDEE FACADE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société Sylvain GUERINEAU et de la société VENDEE FACADE et la S.A.R.L. Sylvain GUERINEAU par actes de commissaire de justice des 22, 23 et 24 mai 2024, afin de solliciter une expertise.
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD intervenante volontaire à ses côtés en qualité d’assureurs de la société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ET ENDUIT précisent que la société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ET ENDUIT était uniquement titulaire du lot maçonnerie et n’a aucunement assuré la maîtrise d’œuvre des travaux, et s’associent par ailleurs à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves.
La S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) prise en qualité d’assureur de la société DVB, formulant toutes protestations et réserves, souligne que la police d‘assurance de la société DVB a été résiliée au 31 décembre 2015 et que l’assureur actuel est la société AXA FRANCE IARD.
L’E.U.R.L. OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ET ENDUIT, M. [W] [C], la S.A.R.L. DVB, la S.A.R.L. VENDEE FACADE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société Sylvain GUERINEAU et de la société VENDEE FACADE et la S.A.R.L. Sylvain GUERINEAU, formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [E] [Z] présentent des copies des documents suivants :
- déclaration d’ouverture de chantier à effet du 03/10/2023,
- déclaration achèvement des travaux et conformité des travaux à effet du 25/07/14,
- devis,
- attestations d’assurance,
- factures,
- courriel à l’agence AVY (AXA) du 15/12/23 et photographies,
- courrier de la MAAF du 02/06/23,
- lettres recommandées avec accusé de réception aux entreprises et assureurs du 12/07/23,
- reportage photographique du 13 mai 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [E] [Z] concernant notamment des fissures sur les façades extérieures et cloisons intérieures, aux sols (carrelage et joints), aux plafonds ainsi que la faïence, et des infiltrations d’eau sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
N° RG 24/00585 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAFK du 08 Août 2024
Il sera donné acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire et de ce qu’elle s’associe avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la demande d’expertise formulée par les époux [E] [Z].
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire et de ce qu’elle est associée avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à M. [U] [Y], expert près la cour d’appel de Poitiers, demeurant [Adresse 3] [Localité 12] à [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl: [Courriel 11] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [E] [Z] devront consigner au greffe avant le 8 octobre 2024 sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment