Texte intégral
ARRET N°
du 19 décembre 2023
N° RG 23/01263 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLZ3
S.A.S. RINKU
c/
LE PROCUREUR GENERAL DE REIMS
S.C.P. [T] [R] [F]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal de commerce de TROYES
S.A.S. RINKU
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE DE REIMS
Cour d'appel de Reims
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Madame Caroline CHOPE, avocat général près la cour d'appel de REIMS
S.C.P. [T] [R] [F] prise en son établissement secondaire à [Localité 7], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RINKU
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 13 juin 2023, le procureur de la République de Troyes a saisi le tribunal de commerce de Troyes, sur le fondement de l'article L 631-4 du code de commerce, aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS RINKU, exploitant un fonds de commerce dans le tourisme, [Adresse 3] à [Localité 2].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Troyes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, constaté l'état de cessation des paiements de la SAS RINKU au 18 janvier 2022, ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et désigné la SCP [T] [R] [F], prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur.
Par un acte en date du 3 août 2023, la SAS RINKU a interjeté appel de ce jugement.
Par une décision en date du 11 octobre 2023, le premier président de cette cour a suspendu l'exécution provisoire affecté au jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Troyes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 octobre2023, la SAS RINKU conclut à l'infirmation du jugement déféré.
Elle expose que son placement en liquidation judiciaire relève d'un défaut de diligence de son bailleur qui ne l'a pas informée de la citation devant le tribunal de commerce.
Elle indique que la seule dette qui a motivé la décision critiquée est une créance CFE de 2022 d'un montant de 292 euros.
Elle fait valoir qu'elle est en mesure de régler cette dette et qu'elle ne présente aucun passif exigible.
Elle soutient que ses comptes annuels 2021 et 2022 ont été désormais publiés et que le défaut de publication de comptes n'est pas un élément d'appréciation de l'état de cessation des paiements en application de l'article L631-1 du code de commerce.
La SCP [T] [R] [F], ès-qualités, n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la SAS RINKU ont été remises au siège social de la SCP [T] [R] [F] à Madame [O] [S], assistante juridique, qui a déclaré être habilitée à les recevoir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 septembre 2023, le ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré, motifs pris d'une perte de -39.450 euros enregistrée au dernier bilan clos au 31 octobre 2020 ayant entraîné l'absorption des capitaux propres, affirmant dès lors que l'actif disponible de la société ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Selon l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure collective à son égard.
Il est constant que la cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel.
Il ressort des débats que la SAS RINKU était défaillante devant les premiers juges et que la dette de 292 euros invoquée par le ministère public et l'absence de dépôt des comptes sociaux n'ont pas pu être débattues devant le tribunal.
Devant la cour, le parquet à qui incombe la charge de la preuve n'établit pas l'existence d'un état de cessation des paiements au jour de l'audience devant la cour le 13 novembre 2023.
De plus, il y a lieu de rappeler que le défaut de dépôt des comptes sociaux ne permet pas de caractériser l'état de cessation des paiements. Au surplus, la SAS RINKU produit notamment':
-un relevé de compte bancaire professionnel pour la période du 1er au 28 juin 2023 faisait état d'un solde positif de 12.815,85 euros,
-un extrait de compte sur la plateforme «'Stripe'» de réservation régulièrement utilisée par la SAS RINKU laissant apparaître un solde créditeur de 20.771,09 euros au 1er juillet 2022.
-un avis de soutien de l'agence départementale de tourisme de l'Aube postérieurement au jugement critiqué, indiquant «'Les services proposés par House and Friends (nom commercial de la SAS RINKU) répondent parfaitement à une demande de tourisme dans des lieux d'exception et en ruralité. Nous n'avons que des retours positifs de l'activité d'House and Friends et souhaitons vivement la pérennité de l'entreprise'»
-un courrier de son cabinet d'expertise comptable CL EXPERT qui écrit que «'les relevés bancaires en sa possession font apparaître un solde bancaire largement positif'»'.
Au vu de ces éléments, force est de constater que devant la cour, le ministère public ne caractérise pas l'existence d'un état de cessation des paiements imputable à la SAS RINKU.
Par conséquent', il convient de débouter le ministère public de sa demande et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Troyes, en toutes ses dispositions.
Déboute le ministère public de sa demande aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS RINKU.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
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