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Cour d'appel, 20 février 2026. 25/00626

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00626

Date de décision :

20 février 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Février 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00626 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIP4 PN/AA JONCTION avec RG 25/00630 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 27 Mai 2025 (RG 2024-32588 -section ) GROSSES : aux avocats le 20 Février 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Ancel MIART, avocat au barreau D'arras DÉBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2025 Tenue par Pierre NOUBEL et Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur assignation à jour fixe. EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [R] a été engagé par la société [1] par un contrat à durée indéterminée le 3 avril 2019 en qualité de conducteur poids lourds. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Par lettre recommandée avec accusé réception le 17 octobre 2025, M. [Z] [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 17 octobre 2025 M. [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 mai 2025, lequel a : - déclaré incompétent territorialement pour connaître du présent litige, - dit que le conseil des prud'hommes territorialement compétent est le conseil des prud'hommes de [Localité 3], - dit que le greffe adressera le présent dossier avec copie de la présente décision au conseil des prud'hommes de [Localité 3], - réserve les dépens. Vu l'appel formé par M. [Z] [R] le 19 juin 2025 enregistré sous le numéro RG 25/00626 ; Vu l'appel formé par M. [Z] [R] le 20 juin 2025 enregistré sous le numéro RG 25/00630 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [Z] [R] transmises au greffe par voie électronique en date du 10 décembre 2025, et celle de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2025, M. [Z] [R] demande : - vu les ordonnances rendues le 9 septembre 2025 par le président de Chambre par délégation du Premier Président sous les numéros de répertoire général 25/00626 et 25/00630, d'ordonner la jonction des procédures dans la mesure ou elles ont fait l'objet d'un double enregistrement bien qu'elles concernent une seule et même procédure contre un seul et même jugement, - de déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2025 par la section commerce du conseil de prud'hommes d'Arras, - d'infirmer le jugement rendu le 27 mai 2025 par la section commerce du conseil de prud'hommes d'Arras en ce qu'il - s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître du présent litige, - a dit que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est le conseil de prud'hommes de Dax, - a réservé les dépens, - de déclarer le conseil de prud'hommes d'Arras en sa section commerce compétente territorialement pour connaître du litige l'opposant à la société [1], - de renvoyer en conséquence les parties devant le conseil de prud'hommes d'Arras en sa section commerce pour conclusions des parties sur le fond, - de débouter la société [1] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, - de condamner la société [1] à lui payer 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société [1] demande, A titre principal, - de déclarer irrecevable la déclaration de saisine régularisée par M. [Z] [R] du 20 juin 2025, - de rejeter la demande de jonction entre les procédures RG N°25/00626 et RG N°25/00630, - de déclarer irrecevable l'appel régularisé le 19 juin 2025 de M. [Z] [R] faute de déclaration d'appel motivée, A titre subsidiaire, - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître du présent litige, - a dit que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est le conseil de prud'hommes de Dax, En tout état de cause, - de condamner M. [Z] [R] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [Z] [R] aux dépens. SUR CE, LA COUR Sur la jonction Attendu qu'aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; Attendu qu'en l'espèce, il convient d'ordonner la jonction de l'affaire enregistrée sous le n°RG 25/00630 à celle enregistrée sous le n°RG 25/00626 inscrit en premier lieu, ces deux affaires ayant le même objet ; Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes de l'article 85 du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ; Attendu qu'en l'espèce, dans le cadre de ses conclusions, la société [1] soutient que M. [R] n'a pas motivé son appel du jugement statuant sur la compétence ni dans sa déclaration d'appel, ni dans ses conclusions annexées ; Que néanmoins, à la lecture des conclusions de M. [R] communiquées par voie électronique le 19 juin 2025, il ressort que celui-ci a motivé son appel comme l'exige l'article précité ; Que dans ces conditions, l'appel formé par M. [R] est recevable ; Sur la compétence du conseil de prud'hommes Attendu qu'aux termes de l'article R.1412-1 du code du travail, les litiges afférents à un contrat de travail relèvent de la compétence : - du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, - du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement ; Attendu qu'en l'espèce, dans le cadre de ses conclusions, M. [R] expose qu'en sa qualité de chauffeur routier, il accomplit l'essentiel de sa prestation de travail en dehors de toute entreprise ou établissement ; Que les fonctions de chauffeur routier impliquent par nature l'absence d'accomplissement du travail au sein d'une entreprise ou d'un établissement, la circonstance selon laquelle M. [R] se rend une fois par semaine au siège social de son employeur afin d'y obtenir des instructions et ordres de transports n'étant pas de nature à caractériser l'exercice de son activité à cette adresse ; Que dans ces conditions et eu égard au domicile de M. [R], sis à Barastre, il appartient au conseil de prud'hommes d'Arras de statuer sur le fond du présent litige ; Sur les dépens et les frais e procédure Attendu que les dépens exposé jusqu'alors suivront le sort de ceux exposés dans le cadre de l'instance au fond ; Que dans la mesure où l'employeur doit être considéré comme partie présente dans le cadre de l'instance portant sur l'incompétence de la juridiction prud'hommale , il sera alloué au salarié la somme de 800 euros, ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les n°RG 25/00630 et n°25/00626, et leur enregistrement sous le seul n°RG 25/00626, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE le renvoi du dossier au conseil de prud'hommes d'Arras territorialement compétent, DIT que les dépens exposés jusqu'à ce jour suivront le sort de ceux exposés dans le cadre de l'instance au fond CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] [R] : 800 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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