Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01669 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPA
N° de Minute : 1677
Ordonnance du dimanche 24 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [X]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [G] [U] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 septembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 24 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 septembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[F] [X], né le 1er janvier 1997 à [Localité 2] (Pakistan), s'est vu notifier le 20 septembre 2023 à 11h20 une décision de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures délivrée le même jour par Mme la préfète de l'Oise, sur le fondement d'un obligation de quitter le territoire du même jour .
Par requête du 22 septembre 2023 reçue au greffe à 10h10, Mme la préfète de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une requête aux fins de voir prolonger la rétention administrative de M.[F] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 23 septembre 2023 notifiée à 17h42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de rétention administrative de M.[F] [X] pour une durée de vingt-huit à compter du 22 septembre 2023 à 11h20.
Au titre des moyens soutenus en appel M.[F] [X] soulève :
- le défaut de diligences de l'administration au regard de la tardiveté de la date de première disponibilité du 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l'administration
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Le juge des libertés et de la détention a relevé de manière précise et pertinente, les diligences effectuées par l'administration, à savoir :
- la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités pakistanaises le 20 septembre 2023 soit le jour-même de son placement en rétention, et dont il a été accusé réception,
- une demande de routage à destination du Pakistan effectuée le 21 septembre 2023, avec une première disponibilité le 12 octobre 2023.
Il est observé que M.[F] [X] ne dispose d'aucun document de voyage, de sorte que la rapidité de la reconduite est nécessairement fonction de la date de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité, qui ne pouvait matériellement intervenir dans les 48 premières heures de la rétention.
En outre, la date de première disponibilité de vol réservée pour le 12 octobre 2023 dépend des disponibilités des compagnies aériennes et ne saurait être reprochée à l'administration française comme un manque de diligence.
Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Laure BERNARD, conseillère
N° RG 23/01669 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1677 DU 24 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 24 septembre 2023 :
- M. [F] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [X]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [F] [X] le dimanche 24 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne CHAMPAGNE le dimanche 24 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 24 septembre 2023
N° RG 23/01669 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPA
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