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Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-42.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.311

Date de décision :

28 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2008), que M. X... a été engagé par la société ACG en qualité de contrôleur technique automobile à compter du 28 juin 2000 ; qu'après deux avertissements, il a été licencié le 6 mai 2005 ; que contestant le bien fondé de la rupture du contrat, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société ACG fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen, que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, due en application de l'article L. 122 14 4 du code du travail, devenu l'article L. 1235 3, ne peut être accordée au salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté que si la société l'employant occupe habituellement au moins onze salariés ; qu'il n'est tenu compte de l'ensemble des effectifs des sociétés constituant un groupe, pour la détermination du régime légal applicable au licenciement, que dans l'hypothèse où ces sociétés ont été l'employeur conjoint du salarié ; qu'en l'espèce, en se fondant cependant, pour accorder au salarié une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122 14 4 du code du travail, devenu l'article L. 1235 3, et ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés dans la limite de six mois, sur l'effectif des établissements de l'entreprise, comptant au total plus de onze salariés, sans constater que M. X... était salarié de la société ACG et des établissements distincts, la cour d'appel a violé les articles L. 122 14 4, devenu l'article L. 1235 3, et L. 122 14 5, devenu L. 1235 5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'entreprise comportait au moins onze salariés en ses différents établissements, ce dont il résultait qu'elle ne se référait pas à un groupe de sociétés constituant plusieurs employeurs, a fait une juste application des dispositions de l'article L 1235 5 du code du travail en allouant au salarié une indemnité sur le fondement de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACG aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société ACG Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société ACG à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail et ordonné le remboursement par la société ACG aux organismes concernés des indemnités chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ; Aux motifs que «Monsieur Daniel X..., qui percevait un salaire de 1608,20 , a retrouvé un emploi en mars 2006 ; qu'au regard de son ancienneté et de la durée du chômage il y a lieu de porter à 14.000 l'indemnité devant lui être allouée sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail, l'entreprise comportant en ses différents établissements un total de plus de onze salariés» ; Alors que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, due en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.1235-3, ne peut être accordée au salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté que si la société l'employant occupe habituellement au moins onze salariés ; qu'il n'est tenu compte de l'ensemble des effectifs des sociétés constituant un groupe, pour la détermination du régime légal applicable au licenciement, que dans l'hypothèse où ces sociétés ont été l'employeur conjoint du salarié ; qu'en l'espèce, en se fondant cependant, pour accorder au salarié une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.1235-3, et ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités chômage aux organismes concernés dans la limite de six mois, sur l'effectif des établissements de l'entreprise, comptant au total plus de onze salariés, sans constater que Monsieur X... était salarié de la société ACG et des établissements distincts, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4, devenu l'article L.1235-3, et L.122-14-5, devenu L.1235-5 du code du travail.

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