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Tribunal Administratif de Lyon, 13 février 2025. 2410441

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2410441

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par la Sarl Laurent Frank Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le solde de points de son permis de conduire à hauteur de 3 points à compter du 2 mars 2021 et à hauteur de 4 points à compter du 26 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions présentées par M. B au titre des frais d'instance. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 27 novembre 2024, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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