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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-16.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.448

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Trésorerie Principale de Tourcoing Hospices, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie Principale de Tourcoing, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille a refusé de régler six titres de paiement émis par le trésorier principal du centre hospitalier de cette ville, aux fins de recouvrement de frais d'hospitalisation d'assurés sociaux ; Attendu que le trésorier principal fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1991) d'avoir déclaré prescrites les poursuites en recouvrement ainsi engagées, alors, selon le moyen, qu'en l'état de la lettre de la caisse en date du 4 juillet 1986, régulièrement produite, par laquelle elle faisait retour à la trésorerie des demandes de régularisation et des photocopies des bordereaux que celle-ci lui avait fait parvenir pour réclamation, en indiquant : "tous les états de frais en litige ont fait l'objet d'un refus de notre part et vous ont donc été renvoyés. Vous trouverez sur chaque bordereau le motif de notre refus. Afin de procéder à un règlement ultérieur, voulez-vous renvoyer les états de frais accompagnés des pièces manquantes ainsi que des demandes de régularisation ou des bordereaux", la cour d'appel ne pouvait décider que le trésorier ne rapportait pas la preuve de l'existence des créances du centre hospitalier sans violer l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que le trésorier principal ne rapportait pas la preuve qu'il avait présenté ses demandes de remboursement des frais d'hospitalisation dans le délai de forclusion de deux ans qui lui était opposé, c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour d'appel a déclaré l'action prescrite ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Trésorerie Principale de Tourcoing Hospices, envers la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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