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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-19.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.152

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 673 F-D Pourvoi n° Q 18-19.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. W... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Lyon 9e, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes, et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Lyon 9e, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes, et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 2018), que M. D... était le gérant et l'associé unique de la société Clean Services Groupe (la société CSG) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2010 et 2011, l'administration fiscale a adressé à celle-ci, le 15 juillet 2013, une proposition de rectification au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que la société CSG n'a pas réglé la TVA due pour le mois de décembre 2013 ; que par un jugement du 18 février 2014, la société CSG a été mise en liquidation judiciaire avec report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2013 ; que l'administration fiscale a assigné M. D... sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales pour qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des sommes dues par la société CSG ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'administration fiscale doit procéder dans les meilleurs délais à toutes les diligences nécessaires au recouvrement de l'impôt ; que le report par le juge de la date de la cessation des paiements ne caractérise pas l'impossibilité pour l'administration d'engager des poursuites pendant cette période ; qu'en énonçant, pour dire établi le lien de causalité entre les manquements imputés à M. D... et l'impossibilité de recouvrement, que toute mesure d'exécution était devenue impossible dès le 30 décembre 2013, date à laquelle avait été reportée la date de cessation des paiements, cependant que la procédure collective n'avait été ouverte que par un jugement du 18 février 2014, la cessation des paiements ayant été déclarée le 10 février précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 2°/ que l'administration fiscale doit procéder dans les meilleurs délais à toutes les diligences nécessaires au recouvrement de l'impôt ; que la saisine de la commission départementale lorsqu'elle n'est pas obligatoire, et l'abstention d'engager les poursuites nécessaires au recouvrement des impositions dues dans l'attente de sa décision, constitue une faute qui participe à l'impossibilité de recouvrer ces impositions ; que la cour d'appel en l'espèce a constaté que la saisine de la commission départementale n'était pas obligatoire ; qu'en énonçant cependant qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir inutilement retardé la procédure en acceptant de saisir la commission, pour en déduire que la condition de causalité exigée était remplie, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant constaté que la date de la cessation des paiements avait été reportée au 31 décembre 2013, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'avis de mise en recouvrement ne pouvait être établi qu'un mois après la réception par M. D..., le 1er octobre 2013, de la réponse de l'administration fiscale à ses observations et que toute mesure de recouvrement ne pouvait être engagée qu'après l'écoulement d'un délai supplémentaire d'un mois, prévu par l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, suivant l'envoi d'une mise en demeure de payer ; qu'il en déduit que, au regard des délais de mise en oeuvre de la procédure de recouvrement, toute mesure d'exécution était devenue impossible à compter de la date de report de la cessation des paiements, à partir de laquelle l'insolvabilité de l'entreprise était caractérisée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a pu retenir que les conditions d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales n'étaient pas réunies ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, ni sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. D... solidairement responsable avec l'Eurl Clean Services Group du paiement de la somme de 162 152 €, et de l'avoir condamné à payer cette somme, AUX MOTIFS QUE la vérification de comptabilité a mis en évidence une minoration de la TVA collectée ainsi qu'une majoration de la TVA déductible tant sur l'exercice 2010 que sur l'exercice 2011, ce qui a permis à l'entreprise de conserver dans sa trésorerie des sommes destinées à être reversées au Trésor ; que de telles anomalies traduisent des manquements délibérés répétés ; que d'autre part, une déclaration de TVA a été faite sans paiement au mois de novembre 2013 ; que l'article L. 267 du livre des procédures fiscales n'opère aucune distinction selon la nature des manquements de sorte que l'appréciation du caractère réitéré doit se faire en considération de l'ensemble des inobservations constatées et qu'il y a lieu de prendre en compte la déclaration effectuée sans paiement qui caractérise un détournement des fonds collectés au profit du Trésor public ; que s'agissant de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, si la jurisprudence pouvait permettre au comptable chargé du recouvrement de s'en dispenser sans remettre en cause la régularité de la procédure, aucune disposition légale ne le lui imposait et il ne saurait lui être reproché d'avoir inutilement retardé la procédure en acceptant de saisir la commission ; qu'en outre les délais de mise en oeuvre de la procédure de recouvrement ne lui permettaient pas d'engager les poursuites avant le 30 décembre 2013 ; que le report au 30 décembre 2013 de la date de cessation des paiements, qui caractérise l'insolvabilité de l'entreprise, fait apparaître que toute mesure d'exécution était devenue impossible dès cette date ; que le premier juge a en conséquence justement retenu que la condition de causalité édictée par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales était remplie ; ALORS QUE la déclaration par le Conseil constitutionnel de l'inconstitutionnalité de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, à venir en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l'arrêt attaqué fondé sur le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. D... solidairement responsable avec l'Eurl Clean Services Group du paiement de la somme de 162 152 €, et de l'avoir condamné à payer cette somme, AUX MOTIFS QUE la vérification de comptabilité a mis en évidence une minoration de la TVA collectée ainsi qu'une majoration de la TVA déductible tant sur l'exercice 2010 que sur l'exercice 2011, ce qui a permis à l'entreprise de conserver dans sa trésorerie des sommes destinées à être reversées au Trésor ; que de telles anomalies traduisent des manquements délibérés répétés ; que d'autre part, une déclaration de TVA a été faite sans paiement au mois de novembre 2013 ; que l'article L.267 du livre des procédures fiscales n'opère aucune distinction selon la nature des manquements de sorte que l'appréciation du caractère réitéré doit se faire en considération de l'ensemble des inobservations constatées et qu'il y a lieu de prendre en compte la déclaration effectuée sans paiement qui caractérise un détournement des fonds collectés au profit du Trésor public ; 1) ALORS QUE seule l'inobservation grave et répétée par le dirigeant de ses obligations fiscales justifie qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société ; que M. D... faisait valoir en l'espèce que les majorations de TVA déductible ou les minorations de la TVA due, constatées sur deux exercices ne résultaient que d'erreurs déclaratives et ne procédaient pas d'une intention délibérée ; qu'en se bornant à affirmer que de telles anomalies traduisaient des manquements délibérés répétés, sans caractériser concrètement en l'espèce le caractère délibéré de ces manquements et leur gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ; 2) ALORS QUE le comptable du service des impôts se prévalait d'un défaut de paiement de la TVA de décembre 2013 ; qu'en énonçant, pour retenir l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société, qu'une déclaration de TVA avait été faite sans paiement au mois de novembre 2013, ce qui n'était nullement invoqué par l'administration fiscale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE M. D... faisait valoir que si la société Clean Services Group n'avait pas procédé au paiement de la TVA due au titre du mois de décembre 2013, ayant fait l'objet d'une déclaration au mois de janvier 2014, c'est seulement parce qu'elle était d'ores et déjà en état de cessation des paiements, la déclaration de cessation des paiements ayant été effectuée dès le 10 février 2014 ; que le tribunal de commerce avait au demeurant fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2013 ; qu'à supposer que la référence par la cour d'appel à la déclaration de TVA de novembre 2013 constitue une simple erreur matérielle, et qu'elle ait entendu viser la déclaration faite en janvier 2014 au titre de la TVA de décembre 2013, il lui appartenait alors de s'expliquer sur le moyen de M. D..., de nature à ôter à l'omission du règlement de la TVA due au titre du mois de décembre 2013 tout caractère de gravité : qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE la condamnation du dirigeant, solidairement avec la société, au paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière constitue une sanction pécuniaire à caractère punitif, soumise comme telle au principe de proportionnalité ; qu'en condamnant M. D... à régler l'intégralité des sommes dues par la société, sans rechercher si cette condamnation était proportionnée à la gravité des manquements qui lui étaient imputés, comme à l'avantage qui en avait été retiré et aux facultés contributives de l'intéressé, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. D... solidairement responsable avec l'Eurl Clean Services Group du paiement de la somme de 162 152 €, et de l'avoir condamné à payer cette somme, AUX MOTIFS QUE s'agissant de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, si la jurisprudence pouvait permettre au comptable chargé du recouvrement de s'en dispenser sans remettre en cause la régularité de la procédure, aucune disposition légale ne le lui imposait et il ne saurait lui être reproché d'avoir inutilement retardé la procédure en acceptant de saisir la commission ; qu'en outre les délais de mise en oeuvre de la procédure de recouvrement ne lui permettaient pas d'engager les poursuites avant le 30 décembre 2013 ; que le report au 30 décembre 2013 de la date de cessation des paiements, qui caractérise l'insolvabilité de l'entreprise, fait apparaître que toute mesure d'exécution était devenue impossible dès cette date ; que le premier juge a en conséquence justement retenu que la condition de causalité édictée par l'article L.267 du livre des procédures fiscales était remplie ; 1) ALORS QUE l'administration fiscale doit procéder dans les meilleurs délais à toutes les diligences nécessaires au recouvrement de l'impôt ; que le report par le juge de la date de la cessation des paiements ne caractérise pas l'impossibilité pour l'administration d'engager des poursuites pendant cette période ; qu'en énonçant, pour dire établi le lien de causalité entre les manquements imputés à M. D... et l'impossibilité de recouvrement, que toute mesure d'exécution était devenue impossible dès le 30 décembre 2013, date à laquelle avait été reportée la date de cessation des paiements, cependant que la procédure collective n'avait été ouverte que par un jugement du 18 février 2014, la cessation des paiements ayant été déclarée le 10 février précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 2) ALORS QUE le dirigeant est condamné solidairement avec la société au paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci lorsque l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales a rendu impossible leur recouvrement ; que la cour d'appel a considéré que la fixation de la cessation des paiements à la date du 31 décembre 2013 rendait impossible tout recouvrement à compter de cette date ; qu'en condamnant cependant M. D... à payer le montant de la TVA due pour le mois de décembre 2013, exigible seulement en janvier 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'impossibilité de recouvrer des sommes concernées résultait de la cessation des paiements de la société et non du manquement imputable à M. D..., et a en conséquence violé l'article L.267 du livre des procédures fiscales ; 3) ALORS QUE l'administration fiscale doit procéder dans les meilleurs délais à toutes les diligences nécessaires au recouvrement de l'impôt ; que la saisine de la commission départementale lorsqu'elle n'est pas obligatoire, et l'abstention d'engager les poursuites nécessaires au recouvrement des impositions dues dans l'attente de sa décision, constitue une faute qui participe à l'impossibilité de recouvrer ces impositions ; que la cour d'appel en l'espèce a constaté que la saisine de la commission départementale n'était pas obligatoire ; qu'en énonçant cependant qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir inutilement retardé la procédure en acceptant de saisir la commission, pour en déduire que la condition de causalité exigée était remplie, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 4) ALORS QUE l'administration fiscale doit procéder dans les meilleurs délais à toutes les diligences nécessaires au recouvrement de l'impôt ; qu'il était constant en l'espèce que la réponse aux observations du contribuable, constituant le terme de la procédure de vérification et marquant en conséquence la date à laquelle l'administration fiscale était en mesure de procéder aux diligences nécessaires au recouvrement de l'impôt, avait été effectuée le 27 septembre 2013 ; qu'en énonçant cependant que les délais de mise en oeuvre de la procédure de recouvrement ne lui permettaient pas d'engager les poursuites avant le 30 décembre 2013, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché être reproché à l'administration fiscale d'avoir inutilement retardé la procédure, sans préciser quelles circonstances avaient empêché l'administration fiscale d'engager les mesures nécessaires entre le 27 septembre et le 30 décembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.267 du livre des procédures fiscales.

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