Texte intégral
LE 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/677 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXAH
N° de minute : 25/545
O R D O N N A N C E
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Le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
CENTRE HOSPTIALIER UNIVERSITAIRE D’[Localité 4], établissement public hospitalier, pris en la personne de sa Directrice Générale, Madame [D] [W], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laure JACQUEZ DUBOIS, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au motif que M. [P] occuperait sans droit ni titre un terrain lui appartenant, situé aux [Adresse 5] à [Localité 3] (49), le CHU d’[Localité 4], par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
- dire et juger que M. [P] occupe le site sans droit ni titre ;
- dire et juger que M. [P] a pénétré dans les lieux par effraction sans son consentement et a commis une voie de fait ;
- dire qu’à défaut de départ volontaire de M. [P] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du terrain litigieux avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
C.EXE : Maître Ronan DUBOIS
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
- dire que le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des occupants sera supprimé ;
- dire qu’il ne sera pas fait droit au bénéfice de la trêve hivernale ;
- dire que le sort des meubles et objets mobiliers présents sur le site lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution
- mettre à la charge de M. [P] et de tous occupants de son chef une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 48h à compter de la signification de décision ;
- condamner M. [P] ou tous occupants de son chef à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
A l’audience du 05 décembre 2024, le CHU d’[Localité 4] s’est désisté de ses demandes, à l’exception de sa demande de condamnation du défendeur aux dépens, qu’il a maintenue. Il explique que M. [P] a quitté les lieux après l’introduction de l’instance. Ce dernier n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
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Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile ;
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Il sera donné acte du désistement d’instance du CHU d’[Localité 4].
En outre, eu égard aux circonstances de l’affaire, le CHU d’[Localité 4] ayant dû introduire une action en justice pour faire valoir ses droits, M. [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'[Localité 4], statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte au CHU d’[Localité 4] de son désistement d’instance ;
Condamnons M. [O] [P] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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