Cour administrative d'appel de Paris, 18 novembre 2022. 22PA04657
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04657
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2103410 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Ardavan, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative sans délai et sous astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 371-1 du code civil et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 371-1 du code civil et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 15 décembre 1976 est entrée en France le 5 décembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 novembre 2016, à laquelle elle n'a pas déféré. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison d'attaches familiales. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Mme B reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'autorité signataire du refus de lui délivrer un titre de séjour, de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté en litige, de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et professionnelle en France, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 371-1 du code civil et des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ainsi que de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 18 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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