Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03418 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO6N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 juin 2022
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 20/00265
APPELANTE :
Madame [Y] [W]
née le 22 Décembre 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [M]
né le 24 Janvier 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Hélène BES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- De 2009 à 2019, Mme [Y] [W] a entretenu une relation de concubinage avec M [G] [M].
2- Le 5 octobre 2016, Mme [W] a donné procuration générale à M [M] sur l'ensemble des comptes bancaires qu'elle détenait auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6].
3- Le 19 avril 2019, suivant ordre de virement, M [M] a prélevé sur un des comptes bancaires de Mme [W] une somme de 18 000 €.
4- Le 5 septembre 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [W], estimant que cette opération aurait outrepassé les pouvoirs de M [M], l'a vainement mis en demeure de lui rembourser ladite somme.
5- C'est dans ce contexte que par acte du 23 janvier 2020, Mme [W] a fait assigner M [M] en responsabilité et en réparation de ses préjudices.
6- Par jugement contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné Mme [W] à payer à M [M] une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [W] aux dépens de la présente instance ;
Dit que la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit présentée par M [M] est devenue sans objet.
7- Le 27 juin 2022, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 août 2022, Mme [W] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, en conséquence de quoi :
Condamner M [M] à payer à Mme [W] les sommes de:
10 400 € correspondant à l'enrichissement injustifié ;
3 000 € au titre du préjudice moral ;
Condamner M [M] à payer à Mme [W] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 septembre 2022, M [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'en l'absence de faute caractérisée de M [M], Mme [W] n'est pas fondée à obtenir réparation d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité du mandataire et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; et statuant à nouveau, de :
Juger à l'absence d'enrichissement injustifié au bénéfice de M [M] et au détriment de Mme [W] ;
Débouter Mme [W] de sa demande en paiement de la somme de 10 400 € ;
Débouter Mme [W] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral ;
Débouter Mme [W] de toutes ses demandes ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M [M] de a sa demande en paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamner Mme [W] à payer à M [M] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamner Mme [W] à M [M] la somme de 4 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
10- Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- la cour constate qu'en cause d'appel, Mme [W] a abandonné ce qui constituait son fondement principal en première instance, à savoir la faute de gestion du mandataire sur le fondement de l'article 1992 du code civil. Il ne sera pas statué sur ce fondement, non déféré à la cour.
12- elle ne se fonde désormais que sur l'enrichissement injustifié de l'article 1303 du code civil, selon lequel 'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.'
13- elle soutient en synthèse qu'alors qu'il n'avait financé l'achat d'un camping-car commun qu'à hauteur de 38% du prix de celui-ci, il s'est octroyé la quasi totalité du prix en procédant à un virement de 18000€, générant un appauvrissement de 10400€ à son détriment.
14- le principe de subsidiarité de la règle de l'enrichissement injustifié veut que Mme [W] ayant succombé dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la faute du mandataire ne peut présenter une action subsidiaire au titre de l'enrichissement injustifié. Il n'est toutefois pas opposé par M.[M] et Mme [W] semble en avoir eu conscience puisqu'elle abandonne le fondement de son action sur la faute de gestion du mandataire.
15- au delà des relations entre concubins dont les parties donnent des interprétations divergentes, il appartient à Mme [W] d'établir : un enrichissement injustifié de M. [M] et un appauvrissement corrélatif de son propre patrimoine, les conditions étant cumulatives.
16- elle y échoue puisque M. [M] justifie avoir financé non seulement partie du camping car par un prêt de 16500€ souscrit auprès de Sofemo entièrement remboursé par lui, des frais d'amélioration et d'entretien du véhicule pour 6677€, l'assurance du véhicule et de sa remorque pour 4800€, soit a minima à hauteur de 27977€ tandis que Mme [W] a investi 26950€ dans l'achat du camping car. Elle ne justifie donc pas d'un enrichissement de M. [M] alors que leurs relations s'inscrivaient dans une relation de concubinage où les concubins participaient à parts égales à leurs investissements et aux charges communes du ménage. Le remploi des sommes provenant de la vente du camping-car à hauteur de 18000€ s'inscrit dans ce cadre puisque l'acquisition d'un véhicule Renault Captur, destinée à pourvoir à l'usage commun des concubins a été financée pour partie par un emprunt contracté par les concubins agissant en qualité de co-emprunteurs auprès de la Diac et par le prix de reprise du véhicule précédent propriété de M.[M]. Il n'existe donc aucun enrichissement injustifié de M.[M] et Mme [W] sera déboutée de son action.
17- s'agissant de l'appel incident de M. [M] à l'encontre du chef du jugement qui le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les termes employés par Mme [W] dans ses écritures relèvent d'une présentation orientée des faits mais non d'une de la diffamation alléguée ou de l'intention de nuire ou de la légèreté particulièrement blâmable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette une telle prétention.
18- partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées
Y ajoutant
Déboute Mme [Y] [W] de sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié
Condamne Mme [Y] [W] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [Y] [W] à payer à M. [G] [M] la somme de 2500€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment