Tribunal Administratif de Nice, 20 février 2024. 2400482
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2400482
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Broc, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er décembre 2023, par laquelle le maire de la commune de Menton a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'il a déclaré avoir subi le 27 juin 2023 ;
- d'enjoindre au maire de Menton de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre au maire de Menton de le placer, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa situation ;
- d'enjoindre au maire de Menton de rétablir le versement de son plein traitement ;
- de mettre à la charge de la commune de Menton le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que sa rémunération a diminué de façon substantielle, il ne perçoit plus qu'un demi-traitement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- la compétence du signataire de la décision n'est pas justifiée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; l'avis rendu par le conseil médical est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la commune de Menton, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas qu'il remplit la condition d'urgence ;
- il n'est pas démontré l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2400481, enregistrée le 29 janvier 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2024 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Broc, représentant M. B ;
- les observations de M.B ;
- les observations de Me Grimaldi, représentant la commune de Menton.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er décembre 2023, par laquelle le maire de la commune de Menton a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'il a déclaré avoir subi le 27 juin 2023 lors d'une audition dans le cadre d'une enquête préalable à une procédure disciplinaire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B fait valoir pour justifier d'une situation d'urgence qu'il subit une baisse substantielle de ses revenus, qu'il disposait avant d'être placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement d'un revenu de 10 000 euros mensuels, que sa mutuelle n'a que partiellement compensé son demi-traitement, qu'il prend en charge les frais d'entretien d'une maison qui appartenait à sa belle-mère, qu'il apporte une aide financière à ses deux enfants qui résident à Paris et a une fille de 15 ans. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B qui était en congé de maladie ordinaire depuis le 10 mars 2023 et percevait depuis le 21 juin 2023 avant même l'accident de service qu'il invoque un demi-traitement, a des revenus nets d'environ 5 000 euros, que son épouse perçoit un salaire de 1 500 euros et qu'il est logé avec sa famille par la commune de Menton dans un appartement T5 pour un loyer de 760 euros charges comprises. Il n'apporte aucun élément précis et probant sur l'ensemble de ses charges notamment sur l'aide financière qu'il apporterait à son fils de 26 ans qui débute son activité professionnelle ou à sa fille de 24 ans qui poursuit des études en doctorat à Paris. Si le requérant fait également valoir que son état de santé est impacté par la décision litigieuse, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait un lien entre la décision lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident de service qu'il déclare avoir subi et son état de santé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative imposant qu'il soit statué sur le litige avant l'intervention d'un jugement au fond sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Menton au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Menton sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Menton.
Fait à Nice, le 20 février 2024.
La juge des référés,
signé
V. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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