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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-22.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.080

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10346 F Pourvoi n° X 18-22.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O... U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Roussillon-Languedoc-Provence, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme U..., de la SCP Ortscheidt, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ; Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme U... ; la condamne à payer la somme 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme O... U... à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 5 919, 41 euros au titre de l'arriéré de charges suivant décompte au 3 février 2017, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1 773, 37 euros à compter du 10 juillet 2012, la somme de 39, 26 euros au titre des frais engagés par le syndic pour le recouvrement de sa créance et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme U... est [ ] seule redevable des charges pour la période postérieure à la publication de l'acte de liquidation de la communauté qui lui a attribué le lot n° 10 de la copropriété, soit à compter du 24 février 2011. / Antérieurement à cette date, s'agissant d'un bien commun, les époux T... U... en étaient co-indivisaires. Aucune solidarité de plein droit ne s'attachant à cette qualité et en l'absence de toute clause contraire du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires n'est recevable et fondé à recourir à l'encontre de Mme U... non pour le tout comme l'appelant le soutient encore mais pour la moitié de l'arriéré antérieur au 24 février 2011. / [ ] Sur l'arriéré de charges antérieur au 24 février 2011. / Le premier juge a déjà rappelé que par application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges étant fixée par le règlement de copropriété. / L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine et exigible la créance du syndicat et en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. / Le syndicat des copropriétaires invoque un arriéré de 5 741, 87 euros au 31 mai 2011, attesté par l'extrait du grand livre propriétaire à cette date et un solde débiteur sur l'extrait individuel de compte lors du transfert du mandat de syndic en 2012 de 6 118, 93 euros. / Le premier juge a déjà relevé que tous les procès-verbaux d'assemblées générales d'approbation des comptes clos sur cette période n'étaient pas produits. / Mais le procès-verbal d'assemblée générale du 2 avril 2014 l'est, au cours de laquelle ont été votées à l'unanimité et en présence de M. T... qui avait par application de l'article 1421 du code civil le pouvoir d'administrer seul le bien commun, les résolutions 5, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 portant approbation du budget provisionnel et décidant de nombreux travaux à raison desquels deux appels de fonds ont été émis sur l'exercice pour un total de (3 414, 82 + 129, 92 =) 3 544, 74 euros à destination des époux T... / U.... / La justification de la quote-part des époux T... / U... résulte du règlement de copropriété, ensemble le décompte individuel de charges, tous deux au débat et qui ne font l'objet d'aucune contestation argumentée. /Les comptes clos au 31 décembre 2004 ont par ailleurs été approuvés à l'unanimité sous la présidence de M. T... par assemblée générale du 25 février 2005. / Si plus aucun procès-verbal d'assemblée générale postérieure au 25 février 2005 n'est produit sur cette période, de sorte que la complète justification de l'arriéré de charges revendiqué par le syndicat des copropriétaires lors du transfert du mandat d'un syndic à un autre fait défaut en dépit des documents comptables au débat, il résulte en revanche de la succession des exercices recensés par le grand livre propriétaire de 2004 à 2011 que la créance du syndicat des copropriétaires sur les époux T... / U... de 3 544, 74 euros résultant des appels de charges ci-dessus évoqués approuvés par l'assemblée générale et justifiés par les décomptes individuels au débat n'a jamais été honorée. / Cette somme est donc due par les deux indivisaires, de sorte que la créance de ce chef du syndicat des copropriétaires sur la seule Mme U..., faute d'appel dans la cause des héritiers de M. T..., est établie à hauteur de 1 773, 37 euros. / Sur l'arriéré de charges postérieur au 24 février 2011. / Sont produits les procès-verbaux d'assemblée générale : - du 12 décembre 2011 ayant approuvé les comptes clos du 1/06/2010 au 31/05/2011 ; - du 4 décembre 2013 approuvant les comptes clos du 1/06/2011 au 31/05/2012 et du 1/06/2012 au 31/05/2013 ; - du 8 janvier 2015 approuvant les comptes clos au 31/05/2014, en la présence de Mme U... qui a reçu notification du procès-verbal d'assemblée ; - du 30 novembre 2015 approuvant les comptes clos au 31/05/2015 et divers travaux hors budget, en la présence de Mme U... qui a reçu notification du procès-verbal d'assemblée ; - du 28 novembre 2016 approuvant les comptes clos au 31/05/2016 et divers travaux hors budget, en la présence de Mme U... qui a reçu notification du procès-verbal d'assemblée ; - ainsi que les appels de charges correspondants, et la justification de la quote-part de charges incombant à Mme U... au titre de son lot n° 10. / Il en résulte que la totalité des charges appelées et approuvées par l'assemblée générale, justifiées par les décomptes individuels au débat, ensemble les documents comptables, qui ne font l'objet d'aucune critique argumentée, est justifiée sur cette période. / Soit la somme de (10 264, 97 arrêtée au 3/02/2017 - 6 118, 93 euros reportée au titre de l'arriéré imputé sous la gestion du précédent syndic et sur laquelle il a été statué dans le paragraphe précédent =) 4 146, 04 euros. / Sur l'arriéré total de charges. / L'arriéré total de charges dû par Mme U..., tel qu'établi par les pièces au débat, s'établit donc à (1 773, 37 + 4 146, 04 =) 5 919, 41 euros. / Les intérêts de droit courront à compter du 10 juillet 2012 sur la somme de 1 773, 37 euros. / Sur la demande de dommages-intérêts. / Compte tenu de l'ancienneté et de l'importance e la dette, pour l'heure supportée par l'ensemble des copropriétaires, Mme U..., seule propriétaire depuis plus de six ans à ce jour du lot de copropriété en litige, qui ne justifie pas avoir informé le syndic du transfert de propriété comme elle le devait par application de l'article 6 du décret 67-223 du 17 mars 1967, sans pouvoir dans de telles conditions en faire utilement le reproche au syndic, sera condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires auquel elle a, par son propre comportement, causé préjudice en le privant des fonds nécessaires au bon entretien de l'immeuble. / Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 » (cf., arrêt attaqué, p. 7 à 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 12 du code de procédure civile impose au juge de donner ou restituer aux faits leur exacte qualification juridique. / L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. / L'article 9 du code de procédure civile précise également qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. / Sur la demande de paiement de charges. / Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. / Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. / C'est le règlement de copropriété qui fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. / La créance du syndicat de copropriétaires à l'encontre de chaque copropriétaire pour sa quote-part de charges est liquide, certaine et exigible dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. / Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. / Dès lors, l'obligation de paiement s'applique non seulement aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l'assemblée générale et non contestés mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat et dont il n'appartient pas au syndic de faire l'avance, les provisions devant être versées en exécution du budget prévisionnel le 1er jour de chaque trimestre ou le 1er jour de la période fixée par l'assemblée générale selon l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. / [ ] seules les charges pour les périodes justifiées par une assemblée général et les appels de charges correspondantes et non réglées peuvent être réclamées par le syndicat de copropriétaires à savoir : - l'appel de charges provisionnelles n° 1 du 1er juin 2012 au novembre 2012 pour 270 €, correspondant aux charges communes générales votées dans le budget non contesté et que Mme U... ne peut donc refuser de régler motif pris du défaut d'entretien de la copropriété ou d'interventions de personnes extérieures non comprises dans le budget. / [ ] La publication foncière au 24 février 2011 de la liquidation notariée de la communauté ayant existé entre les époux T... et ayant attribué la propriété des lots de la copropriété du [...] à Mme O... U... divorcée T... rend cette dernière seule débitrice des charges de copropriété dues à compter de cette date, sans que les ayants-droits de M. T..., décédé, n'aient à être appelés en la cause. / Par conséquent, Mme U... sera condamnée à régler l'appel de charges provisionnelles n° 1 du 1er juin 2012 au 30 novembre 2012 pour 270 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012, 1ère mise en demeure incluant cette somme. / [ ] L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur [ ] ". / Dès lors, Mme U... sera condamnée à régler la somme de 39, 16 € au titre des deux mises en demeure versées et figurant dans le décompte individuel, le reste étant dû dans le cadre des frais irrépétibles » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4 ; p. 7) ; ALORS QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi qu'un décompte individuel, des documents comptables et un décompte de répartition de charges ; qu'en condamnant, dès lors, Mme O... U... à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 5 919, 41 euros au titre de l'arriéré de charges suivant décompte au 3 février 2017, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1 773, 37 euros à compter du 10 juillet 2012, et, par voie de conséquence, la somme de 39, 26 euros au titre des frais engagés par le syndic pour le recouvrement de sa créance et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, sans constater que le syndicat des copropriétaires [...] produisait devant elle le décompte de répartition des charges, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme O... U... à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « compte tenu de l'ancienneté et de l'importance e la dette, pour l'heure supportée par l'ensemble des copropriétaires, Mme U..., seule propriétaire depuis plus de six ans à ce jour du lot de copropriété en litige, qui ne justifie pas avoir informé le syndic du transfert de propriété comme elle le devait par application de l'article 6 du décret 67-223 du 17 mars 1967, sans pouvoir dans de telles conditions en faire utilement le reproche au syndic, sera condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires auquel elle a, par son propre comportement, causé préjudice en le privant des fonds nécessaires au bon entretien de l'immeuble » (cf., arrêt attaqué, p. 9) ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de la créance par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en condamnant, en conséquence, Mme O... U... à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, sans caractériser l'existence, pour le syndicat des copropriétaires [...] , d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des charges de copropriété et qui aurait été causé par la mauvaise foi de Mme O... U..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1231-6 du code civil.

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