Texte intégral
MINUTE N° 556/23
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
Le 06.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00613 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYRM
Décision déférée à la Cour : 03 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.R.L. GS GROUP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. GANTER SIREG, en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur la SAS TELLOS, sise [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 05.05.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 janvier 2018, la société GS GROUP a signé un contrat d'abonnement de services et de maintenance avec la Société GANTER SIREG, représentée par M. [Z] [H], portant sur la fourniture, l'installation et la maintenance d'un équipement vidéosurveillance dénommé 'PACK SENTINELLE'.
Le même jour a été établi un contrat de location entre la SAS GANTER SIREG et la société GRENKE LOCATION, en vue de financer l'acquisition de ce 'pack sentinelle', donnant lieu à une location de 60 mois avec un loyer mensuel TTC de 384 euros.
Une intervention de la société GS GROUP au sein de la société GANTER SIREG a été planifiée. Les parties se sont accordées sur une installation les 21, 22 et 23 mars 2018, étant entendu que le client, la société GANTER SIREG, avait à sa charge la location de la nacelle nécessaire pour la pose en hauteur des caméras.
L'intervention de la SARL GS GROUP allait être reportée à plusieurs reprises, de sorte que l'installation du matériel n'a finalement eu lieu que le 2 juillet 2018.
Une première mise en demeure a été adressée à la société GANTER SIREG par la SARL GS GROUP le 16 juillet 2018, afin que la remise du chantier puisse avoir lieu avec validation des papiers d'installation.
A défaut de réponse, en date du 03 août 2018, la société GS GROUP adressait à la société GANTER-SIREG un nouveau courrier, dans lequel elle manifestait sa volonté de faire jouer la clause résolutoire, pour refus de signature du procès-verbal de réception, en application des articles 4-3 et 11.1 du contrat d'abonnement de service et de maintenance.
Le 06 août 2018, la société GS GROUP relançait une nouvelle fois la société GANTER SIREG, eu égard au défaut de règlement de sa facture du 18 juillet 2018, d'un montant de 1.800 euros, correspondant aux frais d'installation.
C'est dans ce contexte que la société GS GROUP a déposé une requête auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, afin de se voir autorisée à se rendre dans les locaux de la société GANTER SIREG et de faire constater à l'intérieur et à l'extérieur des locaux de la société, que l'appareillage du système de vidéosurveillance était installé.
Un huissier établissait un constat le 6 septembre 2018, en exécution de l'ordonnance obtenue.
Par courrier du 14 septembre 2018, le conseil de la société GANTER SIREG avisait le conseil de la société GS GROUP, de ce que le signataire des contrats sus-évoqués, en l'espèce Monsieur [H], Directeur, ne faisait plus partie des effectifs, sollicitant de surcroît la communication desdits contrats ainsi que de l'ensemble des pièces annexées à la requête évoquée plus haut et émettant des réserves quant au fait que l'installation en question soit mise en place, fonctionnelle et opérationnelle. Par courriel de son conseil du 04 mars 2019, la société GANTER SIREG dénonçait une absence de devis signé entre les parties, le fait qu'aucun de ses dirigeants habilités n'avait signé un quelconque document avec la société GS GROUP, qu'aucune réception de matériel n'avait été effectuée, que les matériels installés ne lui étaient d'aucune utilité.
Aussi, le 18 octobre 2019 la société GS GROUP a attrait la société GANTER SIREG par-devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE, aux fins, notamment, de faire constater la résiliation de la relation contractuelle liant les deux entités et d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui régler les sommes de 29.520 euros TTC, majorée des intérêts contractuels à compter du 21 mars 2018 (date de livraison des matériels), 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la restitution des matériels livrés.
Par jugement en date du 03 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :
- CONSTATE la résolution de plein droit au 1er mai 2018 du contrat d'abonnement de services et de maintenance conclu entre la SARL GS Group et la SAS Ganter SIREG le 31 janvier 2018 ;
- DIT que la résolution du contrat d'abonnement de services et de maintenance conclu entre la SARL GS Group et la SAS GANTER SIREG le 31 janvier 2018 entraîne la caducité du contrat de location signé le 31 janvier 2018 par la SARL GANTER SIREG ;
- CONDAMNE la SARL GANTER SIREG à restituer à la SARL GS Group l'ensemble du pack sentinelle, tel que répertorié dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [E] [X] le 6 septembre 2018, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT que l'astreinte provisoire ci-avant ordonnée produira ses effets pour une durée de 30 jours ;
- S'EST RESERVE la compétence pour connaître du contentieux éventuel en liquidation de l'astreínte ;
- DEBOUTE la SARL GS Group de ses demandes en paiement ;
- DEBOUTE la SARL GANTER SIREG de sa demande reconventionnelle ;
- DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Le tribunal a estimé qu'il n'était pas possible de reprocher à la société la SAS GANTER SIREG d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, et notamment, d'avoir empêché la société requérante d'installer le matériel dans le délai de 90 jours prévu au contrat, de sorte que le contrat d'abonnement de services et de maintenance était résolu de plein droit depuis le 1er mai 2018 sans que la cause de cette résiliation ne puisse être imputée à la défenderesse.
La demande en constat de résiliation du contrat formulé par la SARL GS GROUP était dès lors rejetée, puisqu'il s'agissait d'une résolution automatique. Pour retenir cette solution, le tribunal a considéré que la société requérante ne rapportait pas la preuve de ce que les parties s'étaient entendues pour fixer des dates d'intervention au 21 mars 2018 et aux dates suivantes et que les attestations de ses salariés, non corroborées par des éléments objectifs, étaient insusceptibles de démontrer quoi que ce soit.
Le tribunal a aussi estimé que la SARL GS GROUP ne démontrait pas avoir mis en demeure la société GANTER d'avoir à réceptionner le matériel litigieux avant l'expiration du délai de 90 jours, ou encore qu'elle-même aurait renoncé à l'application de la stipulation portant sur ce délai de livraison et d'installation de 90 jours.
Du fait de l'interdépendance entre le contrat de location principale et le contrat de financement passé avec GRENKE LOCATION, la résolution de l'un quelconque des contrats entraînait la caducité de l'autre.
Corrélativement, les demandes en paiement de loyers et accessoires formulées par la requérante étaient déboutées, la défenderesse voyant pour sa part sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 1240 du Code civil également écartée.
La SARL GS GROUP a fait appel de cette décision le 8 février 2022 par voie électronique.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures datées du 28 avril 2022 transmises par voie électronique le 29 avril 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL GS GROUP sollicite de la cour de :
- DECLARER la société appelante recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit.
- INFIRMER le jugement rendu le 03/01/2022 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a débouté la société GS GROUP de ses demandes en paiement ; dit n'avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;
- LE CONFIRMER pour le surplus
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER la Société GANTER SIREG au paiement d'une somme de 29 520 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux mensuel de 1.5 % à compter du 21 mars 2018 date de livraison et de la TVA en vertu des dispositions contractuelles ;
- CONDAMNER la Société GANTER SIREG au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
- CONDAMNER la Société GANTER SIREG aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d'huissier nécessaires dans le cadre du constat d'huissier soit la somme de 396,67 euros.
- CONDAMNER la Société GANTER SIREG au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du CPC.
La société appelante affirme que, suite au refus de financement par GRENKE LOCATION, c'est elle (la SARL GS GROUP) qui aurait accepté de porter financièrement le projet et de payer le matériel.
Contractuellement parlant, la livraison du matériel devait intervenir dans les 90 jours suivants la signature du contrat, soit avant le 30 avril 2018. Cette livraison au départ prévue sur la période des 21, 22 et 23 mars 2018, aurait été reportée à différentes reprises du fait du comportement de la SAS GANTER SIREG qui n'avait pas mis à disposition une nacelle, de sorte que le matériel n'a pu être posé que le 2 juillet 2018.
L'étude des courriers présents au dossier, démontrerait que la SAS GANTER SIREG aurait toujours été informée de ces événements, serait seule à l'origine des reports, et aurait été avisée et satisfaite de l'installation réalisée au début du mois de juillet.
Il en ressortirait que le retard découlerait exclusivement de la faute de la SAS GANTER SIREG, de sorte qu'elle devrait être déclarée responsable du préjudice subi par la SARL GS GROUP. A ce sujet la société appelante évalue son préjudice à 29 520 euros TTC, soit :
- 1800 euros TTC au titre des frais de raccordement et de formation,
- 25 200 euros au titre de la perte de 60 mois de loyers (loyer mensuel de 384 euros TTC + montant trimestriel de 108 euros TTC - soit 36 euros TTC par mois - au titre de la maintenance),
- plus l'indemnité de résiliation de 10 %.
La SAS GANTER SIREG, prise en la personne de son liquidateur, la société TELLOS, était assignée et destinataire de la déclaration d'appel et des dernières conclusions de la SARL GS GROUP le 5 mai 2022.
Ces significations étaient faites à personne habilitée, elle ne constituait cependant pas avocat.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le dossier était clôturé et renvoyé à l'audience de plaidoirie du 15 mars 2023. Le dossier faisait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 octobre 2023 à laquelle il était retenu.
SUR CE :
Au préalable, l'intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
La SARL GS GROUP a signé le 31 janvier 2018 :
- d'une part, avec la SAS GANTER SIREG, un contrat d'abonnement de services et de maintenance portant sur un 'pack sentinelle' comprenant un enregistreur, un écran et 11 caméras de surveillance pour une durée irrévocable de 60 mois, moyennant le versement trimestriel par la SAS GANTER SIREG au profit du prestataire d'une somme de 90 euros hors-taxes ainsi que 1500 euros hors taxes au titre des frais de raccordement et de formation,
- d'autre part, un contrat de location avec la SAS GRENKE LOCATION portant sur la location du même matériel désigné 'pack sentinelle' moyennant le règlement de 60 loyers de 384 euros. Cependant, comme le notaient les premiers juges, ce contrat ne comportait ni la signature, ni le tampon de la société GRENKE LOCATION dans l'encart réservé à cet effet.
L'article 2 des conditions générales du contrat d'abonnement de service de maintenance prévoit des conditions résolutoires de deux types :
*soit découlant de la 'non aptitude des locaux à recevoir le matériel', ou de la non acceptation du dossier de location par l'un des organismes de location' (ici GRENKE LOCATION ),
* soit, si à l'expiration d'un délai maximum de 90 jours à compter de la signature du contrat, l'installation de la configuration n'a pas lieu, en ce que ce défaut entraînera le rejet du dossier de location (passé entre la SAS GANTER SIREG et la société GRENKE LOCATION) et d'autre part la résolution de plein droit du présent contrat passé entre la SAS GANTER SIREG et la SARL GS GROUP.
Les premiers juges ont estimé qu'à partir du moment où l'installation n'a pas eu lieu dans les 90 jours prévus par le contrat, de facto, le contrat de location passé avec la société GRENKE LOCATION se trouvait résolu, et du fait de l'interdépendance existante entre la convention d'abonnement et de maintenance et le contrat de location, il y avait résiliation automatique de ce second contrat, sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le retard pris dans l'installation résultait d'une faute de la part de la SAS GANTER SIREG.
A hauteur d'appel, la SARL GS GROUP soutient que 'le financement devant être opéré par GRENKE LOCATION, cette dernière ayant décliné l'offre de GS GROUP aux motifs que Monsieur [H] n'était pas le président de la société et que la confirmation de livraison signée par la société GANTER SIREG ne lui avait pas été transmise' (page 7 des conclusions), et affirme avoir 'pris le risque financier à sa charge en se substituant à la société GRENKE LOCATION et en acceptant de financier directement le matériel livré et installé sur le site de [Localité 4] de la SAS GANTER SIREG'.
La société GRENKE LOCATION a délivré une attestation datée du 16 octobre 2018 (annexe 11 de l'appelante), dans laquelle elle précise avoir accepté la demande de financement du pack sentinelle destiné à la SAS GANTER SIREG, mais que le contrat de location et le paiement de la facture n'ont pas eu lieu suite à un défaut de transmission d'un certain nombre de documents (contrat de location dûment complété, confirmation de livraison du matériel, facture du matériel) dans le délai de 30 jours à compter de l'édition de l'accord de financement, et à défaut de confirmation de livraison signée par la SAS GANTER SIREG.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, cette attestation n'est nullement de nature à démontrer que la non-obtention du financement par la société GRENKE LOCATION résulte du comportement de la SAS GANTER SIREG (et plus particulièrement du fait que le signataire du contrat n'aurait pas été habilité à le faire). Les développements de l'attestation, repris plus haut, établissent que la non mise en place du contrat de location a résulté de la non-fourniture de la facture du matériel (que seule la SARL GS GROUP était à même de fournir) dans un délai de 30 jours à compter de l'édition de l'accord de financement, soit le 1er février 2018.
Il s'en déduit qu'à défaut de production des documents exigés par la société GRENKE LOCATION dans les 30 jours de la signature du contrat, au 1er mars 2018 le contrat de location devenait caduc.
Étant donné l'interdépendance existante entre le contrat de location et d'abonnement évoqué plus haut, comme l'a relevé la juridiction de première instance, la caducité du contrat de location pouvait être constatée.
Cependant, cette caducité - fixée au 1er mai 2018 par le tribunal - existait déjà au 1er mars 2018, c'est-à-dire au terme du délai de 30 jours à compter de l'édition de l'accord de financement du 1er février 2018.
Pour contester cette caducité, la SARL GS GROUP soutient avoir pris en charge le risque financier en acceptant de financer le matériel livré et installé. Cependant aucune de ses pièces ne vient confirmer ou démontrer l'existence d'un tel engagement de sa part. L'installation du matériel n'est pas de nature en soi à démontrer l'existence de sa volonté de prendre en charge financièrement le matériel. Elle ne produit aucun écrit ou échange avec la SAS GANTER SIREG, dont la lecture démontrerait l'existence d'un tel accord.
Dans ces conditions, la cour ne peut que partager le raisonnement du tribunal judiciaire de première instance, qui a considéré que le contrat d'abonnement et de services était résolu de plein droit, si ce n'est que la cour estime que cette résolution remonte au 1er mars 2018 et non au 1er mai 2018, comme l'ont considéré les premiers juges.
Du fait de l'interdépendance du contrat de location avec le contrat de maintenance, à partir du moment où au 1er mars 2018 le contrat de location était résolu, le contrat de maintenance ne pouvait survivre. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement qui a ordonné la restitution du matériel installé au profit de la SARL GS GROUP, rejeté les demandes en paiement formulé par la SARL GS GROUP, décidé de partager les dépens entre les parties et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
La SARL GS GROUP sera condamnée aux dépens d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être écartée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 janvier 2022 sauf en ce qu'il a constaté la résolution de plein droit au 1er mai 2018 du contrat d'abonnement de services et de maintenance conclu entre la SARL GS GROUP et la SAS GANTER SIREG le 31 janvier 2018,
L'INFIRME de ce seul chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONSTATE que la résolution de plein droit du contrat d'abonnement de services et de maintenance conclu le 31 janvier 2018 entre la SARL GS GROUP et la SAS GANTER SIREG remonte au 1er mars 2018.
CONDAMNE la SARL GS GROUP aux dépens d'appel,
DIT à n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :