Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00899 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3K
Minute n° 24/00105
[Z], [Z], S.C.I. CYMFIMMO
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2020/02813
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Belgique
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Karine KANOVITCH, avocat plaidant du barreau de PARIS
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Belgique
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Karine KANOVITCH, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.C.I. CYMFIMMO, représentée par son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Karine KANOVITCH, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
MM. [N] et [D] [Z] sont tous deux associés de la SCI Cymfimmo.
Par acte notarié du 10 février 2009, la SA Banque populaire Champagne, aux droits de laquelle vient désormais la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, ou ci-après la banque, a consenti à la SCI Cymfimmo, aux fins de financement d'une acquisition immobilière :
un prêt n° 07011914 d'un montant initial de 1 400 000 euros remboursable en 180 mois (par 60 échéances trimestrielles) et générant un taux d'intérêts fixe de 5,10 % l'an,
un prêt n° 07011915 d'un montant initial de 1 400 000 euros remboursable en 180 mois (par 60 échéances trimestrielles) et générant un taux d'intérêts fixe de 4,457 % l'an.
MM. [Z] se sont tous deux portés caution personnelle et solidaire de ces engagements, dans la limite de la somme de 1 960 000 euros.
Les parties ont conclu différents avenants aux deux prêts, notamment les 25 septembre 2013, 30 octobre 2015 et 22 août 2018.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 février 2020, la banque a mis en demeure la SCI Cymfimmo de régler les échéances impayées du prêt sous huit jours à peine de déchéance du terme du prêt. Elle a également informé M. [N] [Z] de la clôture du compte bancaire de la SCI Cymfimmo et l'a mis en demeure de payer les échéances dues au titre des deux prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et a exigé le remboursement par la SCI Cymfimmo de l'intégralité des sommes dues au titre de ces derniers.
En parallèle, la banque a engagé des mesures d'exécution et notamment la saisie des loyers perçus par la SCI Cymfimmo.
Par acte d'huissier du 15 juin 2020, la SCI Cymfimmo et MM. [Z] ont fait signifier à la banque une sommation de communiquer l'ensemble des contrats et avenants souscrits, les informations collectées auprès des cautions avant qu'elles ne s'engagent, les décomptes précis et taux d'intérêts appliqués.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2020, la banque a fait signifier un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière pour un montant total de 1 847 766,07 euros.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2020 remis à personne habilitée, la SCI Cymfimmo et MM. [Z] ont fait assigner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir, au visa des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation :
constater que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a engagé sa responsabilité et manqué à ses obligations,
condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à leur payer une somme de 2 628 200 euros au titre du préjudice 'nancier directement lié aux manquements,
condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à leur payer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
Par conclusions du 25 octobre 2021, la SCI Cymfimmo et MM. [Z] ont maintenu leurs demandes et ont demandé en outre au tribunal de débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses prétentions ou demandes contraires.
Par conclusions du 25 août 2021, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a demandé au tribunal de :
débouter la SCI Cymfimmo et MM. [Z] de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions,
condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
donné acte à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de ce qu'elle vient désormais aux droits de la SA Banque populaire Champagne à la suite d'une opération de fusion du 27 novembre 2014,
dit et jugé que la SCI Cymfimmo et MM. [Z] n'ont pas rapporté la preuve d'une faute de la banque de nature à engager sa responsabilité,
débouté la SCI Cymfimmo et MM. [Z] de leur demande en paiement de la somme de 2 628 200 euros formée contre la banque,
condamné la SCI Cymfimmo et MM. [Z] in solidum aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SCI Cymfimmo et MM. [Z] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 8 avril 2022, la SCI Cymfimmo et MM. [Z] ont interjeté appel aux fins d'annulation et en tout état de cause infirmation du jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions à l'exception de celle rappelant que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI Cymfimmo et MM. [Z] demandent à la cour de :
Vu l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation,
Vu l'ancien article 1382 du code civil (article 1240 du code civil),
Vu l'offre des prêts dont la validité expirait le 30 juillet 2008,
Vu l'acte notarié du 10 février 2009,
Vu les prêts souscrits par la SCI Cymfimmo,
Vu les manquements avérés aux devoirs d'information et de mise en garde de la part de la banque,
Vu la disproportion entre les revenus et actifs de MM. [Z] d'une part et d'autre part les engagements de caution contractés,
Vu la sommation interpellative signifiée à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 10 mars 2022,
infirmer le jugement du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions,
constater que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a engagé sa responsabilité et manqué à ses obligations pré-contractuelle d'information et de mise en garde,
condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 250 000 euros à la SCI Cymfimmo, pour perte de chance de ne pas emprunter, subie par la SCI Cymfimmo,
condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 250 000 euros au bénéfice de M. [N] [Z], au titre de la perte de chance de ne pas s'engager, subie par M. [N] [Z],
condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 250 000 euros au bénéfice de M. [D] [Z], au titre de la perte de chance de ne pas s'engager, subie par M. [D] [Z],
constater les fautes professionnelles commises par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne lors de l'établissement des différents avenants et la condamner à en réparer les conséquences,
par conséquent, condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la SCI Cymfimmo la somme de 300 000 euros au titre des fautes commises,
constater la nullité des actes de cautionnement,
constater que les engagements de MM. [Z] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et que par conséquent la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est déchue du droit de se prévaloir du contrat de cautionnement,
débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses prétentions ou demandes contraires,
débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes prétentions contraires et la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
rejeter l'appel de la SCI Cymfimmo et de MM. [Z],
juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie des prétentions tendant à voir :
«- constater que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a engagé sa responsabilité et manqué à ses obligations pré-contractuelle d'information et de mise en garde,
constater les fautes professionnelles commises par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne lors de l'établissement des différents avenants,
constater la nullité des actes de cautionnement,
constater que les engagements de MM. [Z] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et que par conséquent la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est déchue du droit de se prévaloir du contrat de cautionnement »,
déclarer, au besoin d'office, la SCI Cymfimmo irrecevable en sa demande nouvelle tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 250 000 euros pour perte de chance de ne pas emprunter,
déclarer, au besoin d'office, M. [N] [Z] irrecevable en sa demande nouvelle tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 250 000 euros pour perte de chance de ne pas emprunter,
déclarer, au besoin d'office, M. [D] [Z] irrecevable en sa demande nouvelle tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 250 000 euros pour perte de chance de ne pas emprunter,
déclarer la SCI Cymfimmo irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 300 000 euros « au titre des fautes commises »,
déclarer à tout le moins irrecevable et ce d'office la demande de constat de la nullité des actes de cautionnement et la demande de constat de la disproportion des actes de cautionnement avec demande de déchéance du droit de s'en prévaloir pour elle comme constituant des demandes nouvelles non présentées en première instance,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
juger qu'elle n'a pas manqué à un quelconque devoir d'information à l'égard de la SCI Cymfimmo, ni n'a commis de faute dans la conclusion du prêt ou des avenants,
juger qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde vis-à-vis de la SCI Cymfimmo et de MM. [Z], emprunteurs et cautions averties et subsidiairement en l'absence de risque d'endettement,
juger que les engagements de caution souscrits par MM. [Z] sont valables et qu'ils n'étaient pas nuls ni disproportionnés à leur origine et qu'à tout le moins, les cautions sont en mesure d'y faire face,
déclarer la SCI Cymfimmo et MM. [Z] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
Très subsidiairement,
fixer la perte de chance pour la SCI Cymfimmo et MM. [Z] de ne pas se porter respectivement emprunteurs et cautions à la somme de 10 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
condamner in solidum la SCI Cymfimmo et MM. [Z] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer chacun la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.
Par soit transmis en date du 14 mai 2024 la cour a transmis aux parties, en délibéré, la demande d'observation suivante :
« Les dernières conclusions de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (p. 7 et 10) n'étant pas suffisamment explicites sur ce point, la cour invite les parties à se prononcer sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la prétention des appelants tendant à « constater que la BPALC ne justifie pas du fondement de l'indemnité de défaillance qui figure dans le décompte réactualisé, soit la somme de 59 311,23 euros, et l'en débouter » au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, et au regard du dispositif de leurs premières conclusions en date du 7 juillet 2022, et ce par note en délibéré pour le 28 mai 2024. L'arrêt est prorogé au 30 mai 2024. »
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a répondu par note en délibéré du 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Observations sur la présentation formelle des conclusions de la SA Banque Populaire
Selon l'article 954 du code de procédure civile :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ('.) »
En l'espèce, après un exposé des faits et de la procédure, la SA Banque Populaire a présenté distinctement 4 parties dans ses dernières conclusions en date du 13 février 2024 :
une partie I contenant un exposé des faits et de la procédure,
une partie II intitulée « Chefs du jugement critiqué ' Irrecevabilité des demandes nouvelles »,
une partie III intitulée « Discussion »,
et un dispositif récapitulant ses prétentions.
Il s'avère qu'en partie II « Chefs du jugement critiqué ' Irrecevabilité des demandes nouvelles », la SA Banque Populaire a développé des moyens tendant à l'irrecevabilité des prétentions des appelants qu'elle estime nouvelles, et qu'en partie III elle a développé des moyens relatifs au fond du litige. Le titre de la partie II annonce que les moyens d'irrecevabilité des demandes nouvelles y seront énoncés.
Dès lors la partie discussion telle que prévue par l'article 954 du code de procédure civile débute visiblement à la partie II « Chefs du jugement critiqué ' Irrecevabilité des demandes nouvelles », de sorte qu'il y a lieu d'examiner lesdits moyens.
II- Sur la recevabilité des demandes principales des appelants
Sur la recevabilité des demandes en indemnisation de pertes de chances à hauteur de 250 000 euros pour chacun des appelants, et en paiement d'une somme de 300 000 euros au titre des fautes commises
Selon l'article 561 du code de procédure civile l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième dudit code.
Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin conformément à l'article 567 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce la SCI Cymfimmo, M. [N] [Z] et M. [D] [Z] avaient demandé en première instance une indemnisation au titre d'un préjudice financier allégué d'un montant global de 2 628 200 euros découlant de manquements allégués aux obligations de la SA Banque Populaire.
En appel ils formulent des demandes distinctes en indemnisations de pertes de chance de ne pas contracter qu'ils prétendent chacun avoir subies en raison de divers manquements.
Ces demandes d'indemnisation de pertes de chance alléguées tendent aux mêmes fins que la demande d'indemnisation d'un préjudice financier de 2 628 200 euros, à savoir la réparation du préjudice qu'ils allèguent subir en raison de manquements commis par la banque, et ce quand bien même les fondements juridiques et moyens soulevés sont différents. À tout le moins il s'agit de l'accessoire ou du complément nécessaire.
Il en est de même de la demande globale d'indemnisation à hauteur de 300 000 euros au titre de fautes qui auraient été commises, qui tend aux mêmes fins que la demande d'indemnisation d'un préjudice financier présentée en première instance.
Les demandes concernées sont recevables.
Sur la recevabilité des demandes en annulation des actes de cautionnement
En première instance MM. [Z] avaient, dans leurs dernières conclusions (pièce 19 de la banque), sollicité indemnisation d'un préjudice financier. En revanche ils ne s'étaient pas prévalus d'une cause d'annulation de leurs engagements de caution.
La demande en annulation des actes de cautionnement n'a pas été formulée en première instance. Il s'agit d'une demande nouvelle, qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, puisqu'elle n'a pas pour objet l'indemnisation d'un préjudice, mais l'anéantissement rétroactif du cautionnement.
La demande tendant à « constater la nullité des actes de cautionnement » n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en indemnisation d'un préjudice financier.
Elle est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile précité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si elle est prescrite.
Sur la recevabilité des demandes tendant à voir constater que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés et à dire que la banque est déchue du droit de s'en prévaloir
En première instance MM. [Z] et la SCI Cymfimmo avaient sollicité, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la condamnation de la banque à leur verser une somme de 2 628 200 euros de dommages-intérêts, et avaient indiqué dans la discussion, p. 10, que cette demande avait pour objet la réparation d'un « préjudice financier égal à la différence entre le prix d'acquisition de l'immeuble à la SCI [Adresse 9] et le prix d'achat de celle-ci, soit la somme de 3 528 2000 ' 900 000 = 2 628 200 euros », et ajouté que les associés ont apporté en compte courant une somme de 741 283,69 euros (cf pièce 19 de la banque).
Ils n'avaient pas formé de demande tendant à constater que l'engagement de MM. [Z] était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que le tribunal ne devait statuer que sur la seule demande principale en dommages-intérêts formulée dans le dispositif, conformément à l'article 768 du code de procédure civile.
La demande formulée en appel tendant à « constater que l'engagement de Messieurs [Z] était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et que par conséquent la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est déchue du droit de se prévaloir du contrat de cautionnement » est une demande nouvelle.
Elle ne tend pas à opposer la compensation, à faire écarter les prétentions adverses ' la banque ne formant pas de demandes principales en condamnation des cautions et indiquant n'avoir pas encore mis à exécution son titre exécutoire contre elles - ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Elle ne tend pas aux mêmes fins que l'indemnisation d'un préjudice financier invoqué en première instance qui serait égal à la différence entre le prix d'acquisition de l'immeuble à la SCI [Adresse 9] et le prix d'achat de celle-ci. Elle n'a pas pour objet l'indemnisation d'un préjudice subi par la SCI Cymfimmo et les associés/cautions, mais l'impossibilité pour la banque de recouvrer sa créance contre les cautions.
Il ne s'agit pas non plus de l'accessoire, de la conséquence ou du complément nécessaire de la demande en indemnisation du préjudice financier formée en première instance.
Il ne s'agit pas non plus d'une demande reconventionnelle, la banque n'ayant pas sollicité la condamnation des cautions dans le cadre de la présente procédure.
Cette demande est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande tendant à « constater que la BPALC ne justifie pas du fondement de l'indemnité de défaillance qui figure dans le décompte réactualisé, soit la somme de 59 311,23 euros, et l'en débouter »
La demande tendant à « constater que la BPALC ne justifie pas du fondement de l'indemnité de défaillance qui figure dans le décompte réactualisé, soit la somme de 59 311,23 euros, et l'en débouter » constitue :
pour partie un moyen venant au soutien d'une prétention : « constater que la BPALC ne justifie pas du fondement de l'indemnité de défaillance »,
et pour partie une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, puisqu'il est ainsi sollicité le « débouté » d'une demande d'indemnité de défaillance de 59 311,23 euros, ce qui tend à demander à la cour d'appel de dire que la banque n'est pas en droit de se prévaloir d'une telle indemnité, et de trancher les droits et obligations réciproques des parties sur ce point.
Il y a dès lors lieu de statuer sur la recevabilité de cette prétention.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande relative à l'indemnité de 59 311,23 euros n'avait pas été formulée par les appelants dès les premières conclusions du 7 juillet 2022 transmises dans le délai de l'article 808 du code de procédure civile, mais a été ajoutée dans les conclusions du 30 janvier 2024 ' ainsi que la banque le fait valoir en p. 7 et 10 de ses dernières conclusions -. Elle est donc également irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
III- Au fond
1- Sur la responsabilité alléguée pour manquement au devoir d'information et de conseil
La banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause.
Par actes séparés du 10 février 2009 reçus par Me [O], la SCI Cymfimmo s'est portée acquéreur d'un bien immobilier vendu par la SCI [Adresse 9] au prix de 3 528 200 euros d'une part, et a souscrit deux prêts totalisant 2 800 000 euros auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne, d'autre part.
Les appelants ne prétendent pas que la banque serait intervenue d'une quelconque manière dans une publicité ou annonce relative à la vente du bien immobilier par la SCI [Adresse 9], ni dans la mise en relation de celle-ci avec le ou les gérants de la SCI Cymfimmo ou l'un de ses associés. Ils ne prétendent pas non plus avoir été démarchés par la banque en vue de leur proposer l'investissement ou le crédit concerné. Ils ne soutiennent pas que la banque se serait engagée à leur fournir un conseil quant à l'opportunité et la rentabilité de l'opération projetée. Ils ne communiquent aucun élément de nature à suggérer que la banque aurait eu un autre rôle que celui de leur consentir un crédit.
La lettre du 16 mars 2008 de la Banque Populaire Lorraine Champagne qu'ils produisent en pièce n° 2 indique qu'ils ont eux-mêmes demandé à la banque de leur octroyer un crédit pour financer leur projet d'acquisition : « (') pour faire suite à votre demande, avons le plaisir de vous communiquer, en annexe, nos meilleures conditions d'intervention au financement de l'investissement que vous projetez de réaliser ». L'annexe jointe à cette lettre ne concerne que les caractéristiques du crédit et les diverses garanties que la banque exigeait pour le consentir.
Il ressort ainsi des débats et des pièces des parties que la banque n'est intervenue qu'en qualité d'établissement dispensateur de crédit. Elle était tenue en cette qualité d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt. Il ne pesait sur elle aucune obligation d'information et de conseil quant à l'opportunité et à la rentabilité de l'opération projetée par MM. [N] et [D] [Z] et la SCI Cymfimmo, ni en particulier quant au montant du prix de l'immeuble qu'ils souhaitaient acquérir, aux revenus qui pouvaient être escomptés de ce bien immobilier, et à l'adéquation de ces revenus avec les échéances du crédit proposé.
MM. [N] et [D] [Z] et la SCI Cymfimmo sont mal fondés à se prévaloir d'un manquement à une obligation d'information et de conseil qui est inexistante. Leurs demandes en indemnisations à hauteur de 250 000 euros chacun pour de pertes de chance de ne pas s'engager sont mal fondées. La demande en dommages-intérêts à hauteur de 300 000 euros au titre des « fautes commises » est également mal fondée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande en dommages-intérêts formée en première instance, en l'absence de faute ayant directement causé le dommage allégué.
2- Sur la responsabilité alléguée pour établissement de quatre avenants
Conformément à l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, peuvent être modifiés par leur consentement mutuel, et doivent être exécutés de bonne foi.
Toutes les parties à l'acte authentique du 10 février 2009, à savoir la banque, l'emprunteur, et les deux cautions, ont signé des avenants pour les deux prêts n° 07011914 et 07011915 qui ont été acceptés le 25 février 2011, et le 03 octobre 2013 (cf pièce 5 et 6 de la banque). Puis elles ont toutes signé des avenants au prêt n° 07011914 qui ont été acceptés par l'emprunteur et les cautions le 07 janvier 2015, le 11 décembre 2015 et le 02 septembre 2018 (pièce 6 de la banque).
Ces avenants avaient tous pour objet :
d'une part la reprise du montant des échéances antérieures impayées au capital restant dû,
et d'autre part soit l'allongement de la durée du prêt de 9 mois (avenants du 25 février 2011), soit une franchise en capital de 24 mois allongeant d'autant la durée du prêt (avenant édité le 30 octobre 2015 et accepté le 11 décembre 2015 ; cf. pièce 5 de la banque et pièce 9 des appelants), soit une franchise en amortissement de capital de 3 ou 12 mois sans modification de la durée du prêt.
Le dernier avenant accepté le 02 septembre 2018 prévoyait en outre une réduction du taux d'intérêt nominal à 3 %.
Il est à noter que l'emprunteur et les cautions ne contestent pas expressément dans leurs dernières conclusions le montant des échéances impayées en capital et intérêts qui est précisé dans les avenants qu'ils ont signés.
En raison des impayés antérieurs aux avenants, en capital et intérêts, et en raison du contenu même des avenants acceptés par les parties, les sommes restantes à rembourser sur les prêts, en capital et intérêts, ne pouvaient qu'augmenter, de même que la durée des prêts.
À supposer que les avenants aient fait « référence à des situations antérieures qui sont fausses », ainsi que le soutiennent les appelants, ces avenants librement conclus par les parties, qui ne font pas l'objet d'actions en nullité, ont une valeur contractuelle et devaient être exécutés par elles.
L'augmentation des sommes restantes dues en capital et intérêts, et l'augmentation de la durée des prêts qui a été acceptée par les parties par avenants successifs ne correspond pas à une faute préjudiciable.
Enfin si les appelants allèguent une modification du TEG dans les avenants, ils ne soutiennent pas que le TEG mentionné était erroné, et ne démontrent pas non plus de préjudice à cet égard.
La faute et le préjudice invoqués ne sont pas démontrés.
3- Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde
Concernant la SCI Cymfimmo
La banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur averti, sauf si elle dispose sur sa situation financière des renseignements qu'il ignore.
Sur le caractère averti de l'emprunteur
Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal.
La société civile immobilière Cymfimmo était représentée par son gérant, M. [D] [Z] dans l'acte authentique de prêt du 10 février 2009.
Il ressort des pièces 16, 20 et 21 de la banque que M. [D] [Z] avait, avant l'acte de prêt du 10 février 2009, des compétences et une expérience dans le domaine des affaires, au moins depuis plus de sept mois, puisqu'il se déclarait gérant de SARL non salarié dans la fiche de renseignements signée le 16 juin 2008, que de plus il avait été membre du conseil d'administration d'une S.A. Gomer de droit belge jusqu'à une démission en date du 29 septembre 2008, et qu'il était également membre fondateur d'une société privée à responsabilité limitée Cymbimmo de droit belge constituée le 9 septembre 2008, ayant pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, la prise de participation dans toutes les sociétés existantes ou à constituer.
Il avait également une expérience certaine à la fois dans l'acquisition d'immeubles à crédit et dans la gestion locative de biens immobiliers, puisqu'il ressort de l'annexe à sa fiche de renseignement signée le 16 juin 2008 qu'il était alors déjà propriétaire de 4 immeubles situés dans 3 villes différentes de Belgique (comportant au total 15 appartements et 3 locaux à usage commercial), qu'il évaluait globalement à 1 750 000 euros, et pour lesquels il indiquait avoir contracté 4 crédits dont le solde représentait plus de 900 000 euros au 19 juin 2008 et qui nécessitaient un remboursement total annuel de 95 825 euros en capital et intérêts. L'acquisition de ces immeubles d'une valeur globale très conséquente, lui procurant des revenus locatifs annuels de 122 555 euros, au moyen de crédits importants nécessitant des remboursements annuels de 95 825 euros selon ses indications, démontre une expérience et un sens des affaires certains, malgré son jeune âge. De même le fait qu'il était notamment propriétaire de 3 locaux à usage commercial pour lesquels des baux commerciaux avaient été ou devraient être conclus indique une aisance dans le monde des affaires. En outre le fait qu'il ait eu recours à quatre crédits immobiliers démontre une bonne connaissance des techniques bancaires, et des conséquences et enjeux d'un crédit.
Enfin les deux prêts consentis le 10 février 2009 ne constituaient pas une opération complexe.
Ainsi, bien qu'étant âgé de 24 ans lors de souscription des crédits litigieux le 10 février 2009, M. [D] [Z] disposait à cette date des capacités intellectuelles, des compétences et de l'expérience qui lui permettaient de mesurer le risque d'endettement lié aux concours consentis et d'en apprécier le contenu et la portée, de sorte que la SCI Cymfimmo qu'il représentait était un emprunteur averti.
Sur l'absence de devoir de mise en garde
Il n'est pas allégué ni démontré par les appelants que la banque disposait d'informations sur la situation financière de la SCI Cymfimmo que M. [D] [Z], son représentant légal, ignorait. Dès lors la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la SCI Cymfimmo, emprunteur averti.
La demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde envers l'emprunteur est mal fondée.
Concernant les cautions
Concernant M. [D] [Z]
Le caractère averti ou non de la caution s'apprécie au regard de son expérience professionnelle et de sa connaissance ou méconnaissance des techniques financières et bancaires lui permettant de mesurer les risques encourus à l'occasion de l'engagement de caution litigieux.
En l'espèce, il ressort des éléments évoqués plus haut que M. [D] [Z], bien qu'âgé de 24 ans au moment de l'engagement de caution litigieux en date du 10 février 2009, avait des capacités intellectuelles, des compétences et une expérience professionnelle ainsi qu'une connaissance des techniques bancaires qui lui permettaient de mesurer le risque d'endettement né de l'octroi du prêt souscrit par la SCI Cymfimmo, d'évaluer ses propres capacités financières, de mesurer les risques qu'il encourait à l'occasion de son engagement personnel, et d'appréhender la teneur et la portée de ses propres obligations en qualité de caution.
À l'égard d'une caution avertie la banque est tenue à un devoir de mise en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, et si la caution démontre que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine, et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
M. [D] [Z] ne démontre pas que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine, et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu'il ignorait.
S'agissant de ses revenus et patrimoine, il n'est ni allégué, ni démontré que la banque aurait eu d'autres informations que celles transmises par M. [D] [Z] dans la fiche de renseignement qu'il a remplie et signée et dans l'annexe qu'il a jointe.
S'agissant des facultés de remboursement prévisibles au regard du succès de l'opération cautionnée, il est observé en premier lieu que M. [D] [Z] ne détenait que1 % des parts de la SCI Cymfimmo, et ne devait ainsi percevoir que 1 % des éventuels bénéfices qu'elle réaliserait, ainsi qu'il ressort des statuts qu'il connaissait pour les avoirs signés (cf. pièce 1 des appelants).
Par ailleurs s'agissant du succès potentiel de l'opération, M. [D] [Z] savait que la SCI Cymfimmo se portait acquéreur d'un bien immobilier à usage de bureaux au prix de 3 528 200 euros, alors que la SCI [Adresse 9] avait acquis l'immeuble inachevé pour 900 000 euros le 5 mars 2008, et qu'une déclaration d'achèvement des travaux avait été faite pour cet immeuble le 3 novembre 2008, mais que le certificat de conformité n'avait pas été délivré, toutes ces informations figurant dans l'acte de vente du 10 février 2009 qu'il avait signé en qualité de représentant légal de la SCI acheteuse. Il était également précisé dans l'acte de vente que l'immeuble était vendu libre de toute occupation, à l'exception d'un local à usage de bureau d'une surface pondérée d'environ 113m2 louée pour 3 324 euros HT par trimestre.
Il n'est pas démontré par les appelants que la banque détenait des informations que M. [D] [Z] ignorait sur les revenus qui pourraient être tirés de cet immeuble.
Dès lors la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à son égard.
Concernant M. [N] [Z]
La fiche de renseignements de M. [N] [Z] signée le 19 juin 2008 indique qu'il était administrateur depuis 1978, et qu'il exerçait alors ce mandat dans trois sociétés : la SA Gomer au chiffre d'affaires de 948 000 euros au 31 décembre 2007, la SPRL Chry Diffusion au chiffre d'affaires de 1 247 599 euros, et la SA Y&S au chiffre d'affaires de 573 331 euros.
En outre il était propriétaire de quatre biens immobiliers, et en louait trois à des tiers : une maison située à [Localité 8] comportant un rez-de-chaussée commercial et deux appartements, un autre appartement situé à [Localité 8], et un garage, le tout pour un revenu locatif annuel de 30 631,68 euros.
S'il ne déclarait aucun crédit en cours dans sa fiche de renseignement, il indiquait en annexe que ses biens immobiliers, qu'il évaluait globalement à 1 025 000 euros étaient tous les quatre « entièrement remboursés », ce qui indique qu'il les avait autrefois financés en tout ou partie par des crédits, de sorte qu'il connaissait manifestement ces techniques bancaires et les risques encourus en raison d'un crédit immobilier.
Enfin il a indiqué dans sa fiche qu'il s'était déjà porté caution, en précisant qu'il avait fourni une hypothèque sur ses biens personnels en garantie du remboursement d'un crédit octroyé à la SA Gomer.
Il ressort de l'ensemble de ces informations que M. [N] [Z] avait une expérience dans le domaine des affaires d'une part, et dans les techniques financières et bancaires qui lui permettaient à la date du 10 février 2009, de mesurer le risque d'endettement né de l'octroi du prêt souscrit par la SCI Cymfimmo, de comprendre la teneur et la portée de son engagement de caution et mesurer les risques encourus à l'occasion de cet engagement personnel.
M. [N] [Z] ne démontre pas que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine, et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu'il ignorait. En particulier il n'est pas démontré que la banque détenait des informations qu'il ignorait sur les revenus qui pourraient être tirés de l'immeuble acquis à crédit par la SCI Cymfimmo. Elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.
Les demandes en dommages-intérêts sont rejetées.
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
La SCI Cymfimmo, M. [D] [Z], et M. [N] [Z], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel. Ils devront par ailleurs chacun verser à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes suivantes :
condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 250 000 euros à la SCI Cymfimmo, pour perte de chance de ne pas emprunter, subie par la SCI Cymfimmo,
condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 250 000 euros au bénéfice de M. [N] [Z], au titre de la perte de chance de ne pas s'engager, subie par M. [N] [Z],
condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 250 000 euros au bénéfice de M. [D] [Z], au titre de la perte de chance de ne pas s'engager, subie par M. [D] [Z],
condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la SCI Cymfimmo la somme de 300 000 euros au titre des fautes commises ;
Déclare irrecevables les demandes en annulation des actes de cautionnement de M. [D] [Z] et de M. [N] [Z] ;
Déclare irrecevable la demande tendant à constater que les engagements de, M. [D] [Z] et M. [N] [Z] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et que par conséquent la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est déchue du droit de se prévaloir du contrat de cautionnement ;
Déclare irrecevable la demande tendant à « constater que la BPALC ne justifie pas du fondement de l'indemnité de défaillance qui figure dans le décompte réactualisé, soit la somme de 59 311,23 euros, et l'en débouter » ;
Rejette l'ensemble des demandes de paiement d'indemnités représentant 250 000 euros pour perte de chance de ne pas emprunter et perte de chance de ne pas s'engager comme caution formées par la SCI Cymfimmo, M. [D] [Z] et M. [N] [Z] ;
Rejette la demande en paiement d'une somme de 300 000 euros ;
Condamne in solidum la SCI Cymfimmo, M. [D] [Z], et M. [N] [Z], parties perdantes aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SCI Cymfimmo et à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne M. [D] [Z] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne M. [N] [Z] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
La Greffière La Présidente de chambre