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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-11.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.126

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus les 23 juin 1992 et 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / de M. Noël X..., demeurant ..., 3 / de M. Dominique Y..., venant aux droits de M. Jacques Marie X..., décédé, 4 / de Mme Rose X..., veuve Y..., demeurant tous deux à Tassinca, 20132 Zicavo, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Antoine X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis à son examen et procédé à une interprétation nécessaire du sens et de la portée de l'acte de partage du 1er août 1936, et retenu que la traduction par l'expert de l'acte sous seing privé du 20 avril 1859 relative à la parcelle objet du litige établissait que le propriétaire originel du terrain avait vendu aux frères Bartoli une parcelle de forme carrée de 23,10 mètres à 25,20 mètres de côté, que cette disposition correspondait aux énonciations du tribunal de Zicavo du 30 juin 1885 et à l'acte de partage précité excluant la parcelle de 26 mètres de côté et qu'enfin, le plan annexé audit partage permettait de localiser très clairement la parcelle carrée de 26 mètres de côté sur la propriété actuelle et passée au sujet de laquelle aucune équivoque ne pouvait plus persister, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans se fonder sur la chose jugée au possessoire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Antoine X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2327

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