Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 383
Rôle N° RG 23/05749 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFB3
[M] [U]
[I] [P]
C/
[E] [G]-[K]
[Y] [K]
[C] [W]
S.C.P. [W] [K] [G] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien MEUNIER Me Philippe KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02421.
APPELANTS
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [E] [G]-[K], Notaire associé de la SCP [C] [W], [Y] [K] et [E] [G]-[K]
demeurant [Adresse 4]
Maître [Y] [K],
demeurant [Adresse 4]
Maître [C] [W],
demeurant [Adresse 4]
S.C.P. [W] [K] [G] [K],
Tous représentés et assistés par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation du 1erfévrier 2016, commune à 74 acquéreurs dans le cadre de programmes immobiliers de rapport, M.[M] [U] et Mme [I] [P] ont fait citer Me [C] [W], Me [E] [G] [K], Me [Y] [K] et la SCP [W] [K] [G]-[K], notaires, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, sollicitant, sur le fondement de la responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil, leur condamnation au paiement de diverses sommes, en indemnisation d'une perte de loyers et de valeur du bien acquis.
Par ordonnance d'incident du 22 décembre 2017, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des instances opposant chaque acquéreur aux notaires.
Il a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 mars 2018, pour transmission des conclusions des notaires défendeurs à l'instance.
Par lettre du 28 février 2018, le conseil de M.[M] [U] et Mme [I] [P] a informé le juge de la mise en état que plusieurs demandeurs envisageaient de se désister et sollicité un renvoi à une date ultérieure.
Le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 juin 2018, faisant injonction au conseil de M.[M] [U] et Mme [I] [P] de conclure.
Par décision du18 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance, par application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, en l'absence transmission par les demandeurs de conclusions au fond.
Par conclusions transmises au greffe le 19 juin 2020, signifiées le 3 août 2020, M.[M] [U] et Mme [I] [P] ont sollicité la reprise de l'instance diligentée contre Me [C] [W], Me [E] [G] [K], Me [Y] [K] et la SCP [W] [K] [G]-[K], afin d'obtenir leur condamnation à les indemniser du préjudice selon eux subi.
L'affaire a été réenrôlée.
Le14 octobre 2020, Me [C] [W], Maître [E] [G] [K], Maître [Y] [K] et la SCP [W] [K] [G]-[K] ont transmis des conclusions d'incident de mise en état, soulevant l'irrecevabilité des demandes au motif que l'instance est périmée.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré M.[M] [U] et Mme [I] [P] irrecevables en leurs demandes, l'action étant périmée.
Débouté M.[M] [U] et Mme [I] [P] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à Me [C] [W], Me [E] [G] [K], Me [Y] [K] et la SCP [W] [K] [G]-[K], la somme de 200 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 21 avril 2023,M.[M] [U] et Mme [I] [P] ont relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 20 octobre 2023, par les appelants, sollicitant de la cour de :
Vu les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance 2020- 306 du 25 mars 2020
Vu la jurisprudence citée,
Vu les piéces produites aux débats,
- Infirmer 1'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 27 mars 2023 en ce qu'elle les a :
- Déclarés irrecevables en leurs demandes, l'action étant périmée,
- Déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamnés à verser à Me [C] [W], Maître [E] [G] [K], Me [Y] [K] et la SCP [W] [K] [G]-[K], la somme de 200 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- Juger qu'ils n'étaient tenus à aucune diligence, dès lors que par ordonnance de disjonction du 22 décembre 2017, le juge de la mise en état avait renvoyé cette affaire à une audience de mise en état du 19 mars 20I8 pour conclusions de Me [C] [W], Maître [E] [G] [K], Maître [Y] [K] et la SCP [W] [K] [G]-[K] ;
- Juger, en conséquence, que le délai de péremption a été suspendu jusqu'à l'ordonnance de
radiation du 18 juin 2018, à compter de laquelle un nouveau délai biennal de péremption a commencé a courir,
- Juger que la constitution en lieu et place, ainsi que les nouvelles écritures enregistrées en leur nom auprés du Tribunal le l9juin 2020, et signifiées par RPVA le 3 août 2020, sont réputées avoir été accomplies à temps, en vertu de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,
En conséquence,
' De les déclarer recevables en leurs demandes,
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour devait considérer que le délai de péremption de deux ans a commencé à courir à compter du 28 février 2018,il serait alors demandé de :
- Juger qu'ils justifient de l'accomplissement d'une diligence interruptive de péremption en date du 7 novembre 2019,
En conséquence,
- Les déclarer recevables en leurs demandes,
- Juger que leurs demandes formulées ne sont nullement prescrites,
- Les déclarer recevables en leurs demandes,
- Débouter Me [C] [W], Maître [E] [G] [K],Maître [Y] [K] et la SCP [W] [K] [G]-[K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
- Condamner Me [C] [W], Maître [E] [G] [K],Maître [Y] [K] et la SCP [W] [K] [G]-[K], à leur verser une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Ils considèrent que leur inaction ne peut leur être reprochée, dès lors que n'étant tenu à aucune diligence, l'affaire ayant été renvoyée à l'origine dans l'attente des conclusions du notaire.
M.[M] [U] et Mme [I] [P] affirment que le délai de péremption a débuté le 18 juin 2018, date de l'ordonnance de radiation et qu'il a expiré le 18 juin 2020 et sollicitent le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, portant prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ce jusqu'au 23 août 2020. Ils précisent avoir conclu le 19 juin 2020 et le 3 août 2020.
Ils soutiennent subsidiairement que des courriers échangés les 15 octobre 2019 et 7 novembre 2019, entre les avocats des parties sollicitant la communication de pièces ont interrompu le délai de péremption, alors même qu'ils n'ont pas été transmis en copie à la juridiction et aux autres parties.
Les appelants affirment, sur la prescription, n'avoir pu prendre connaissance des faits leur permettant d'exercer une action que le jour ou la société Antipodes Resort, gestionnaire de la résidence hôteliére au sein de laquelle ils ont acquis un lot, a été placée en redressement judiciaire, par jugement du 13 janvier 2012.
Vu les conclusions transmises le 10 août 2023, par Me [C] [W], Me [E] [G] [K], Me [Y] [K] et la SCP [W] [K] [G]-[K], demandant à la cour de :
Vu les articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile, 2224 du code civil,
Fixer le point de départ du délai de péremption au 5 septembre 2017, ou subsidiairement au
22 décembre 2017 ou infiniment subsidiairement au 28 février 2018
Dire et juger que M.[M] [U] et Mme [I] [P] n'ont accompli aucune diligence procédurale pendant deux ans à compter du point de départ du délai de péremption ;
Confirmer le jugement dont appel, ayant déclaré M.[M] [U] et Mme [I] [P] irrecevables en leurs demandes, l'instance étant périmée.
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M.[M] [U] et Mme [I] [P] ,
En tout état de cause
Débouter M.[M] [U] et Mme [I] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner M.[M] [U] et Mme [I] [P] au paiement d'une somme de 3.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner en outre aux entiers dépens.
Ils soulignent que :
-le point de départ du délai de péremption ne peut être fixé à la date de l'ordonnance de radiation, mais uniquement à la date des dernières diligences accomplies par le demandeur, de nature à faire progresser l'instance, soit la dernière communication de pièces, le courrier demandant le renvoi n'entrant pas dans cette catégorie.
-l e fait que le juge de la mise en état ait procédé à un premier renvoi de l'affaire, dans l'attente des conclusions des notaires ne dispensait pas les demandeurs de réaliser des diligences. Le second renvoi ordonné dans le cadre de la mise en état était subordonné à la transmission de conclusions par les demandeurs.
- les parties restent tenues d'accomplir des diligences, tant que la date des débats n'a pas été fixée et que le demandeur ne peut donc prétendre que la procédure lui échappait.
- la lettre par laquelle un avocat annonce à son confrère qu'il prendra sa suite et lui réclame ses pièces, sans viser expressément M.[M] [U] et Mme [I] [P] n'est pas une diligence interruptive de péremption, à la différence d'une correspondance adressée au conseil d'une autre partie.
- L'action est prescrite, en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, celle-ci étant fondée sur un manquement au devoir de conseil et d'information sur la base d'un acte authentique de vente en date du 20 mai 2009 et dès lors que les requérants qui ne produisent aucune pièce ne démontrent pas avoir eu connaissance du fait justifiant leur saisine dans les cinq ans précédant la délivrance de l'assignation.
SUR CE
Me [C] [W], Maître [E] [G] [K], Maître [Y] [K] et la SCP [W] [K] [G]-[K] réclament le constat de la péremption de l'instance.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Les parties ne sont dispensées d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance qu'à compter de la fixation de la date des débats au fond qui n'est jamais intervenue en l'espèce.
Si l'affaire a été renvoyée par ordonnance du 22 décembre 2017 par le juge de la mise en état à l'audience du 19 mars 2018, pour conclusions des défendeurs, un nouveau renvoi a été ordonné le 19 mars 2018, à l'audience du 18 juin 2018, avec injonction de conclure pour les demandeurs.
Ceux-ci n'ayant pas fait parvenir leurs écritures à cette date, une ordonnance de radiation a été rendue le 18 juin 2018.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif, les actes du magistrat de la mise en état ne constituant pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La décision de radiation du juge de la mise en état, distincte des diligences des parties ne peut donc constituer le point de départ du délai de péremption.
Par courrier du 28 février 2018, le conseil des demandeurs avait sollicité, en l'état du désistement d'une partie des requérants, un renvoi à une audience de mise en état postérieure au 19 mars 2018, pour lui permettre de recenser les personnes désirant continuer la procédure de manière individuelle.
Si une simple demande de renvoi n'interrompt pas en principe le délai de péremption, le motif invoqué tendant à recenser les demandeurs ayant décidé de poursuivre la procédure, peut être considéré comme une diligence de nature à faire progresser l'instance.
Le dossier de procédure ne contient pas d'autre diligence postérieure.
Le point de départ du délai de péremption doit ainsi être fixé au 28 février 2018.
Si une correspondance par laquelle un avocat demande au conseil de la partie adverse de lui transmettre les pièces de son dossier constitue une diligence interruptive du délai de péremption, tel n'est pas le cas des courriers du nouvel avocat d'une partie à son prédecesseur, lesquels n'ont pas été communsiqué aux autres parties, ni à la juridiction qui ne peuvent être considérés comme des diligences de nature à faire progresser l'instance.
La lettre adressée le 15 octobre 2019 par le nouveau conseil des demandeurs à son prédécesseur, lui réclamant l'envoi du dossier ne se réfère pas aux intérêts de M.[M] [U] et Mme [I] [P]. Il en est de même pour son courrier électronique de rappel du 7 novembre 2019.
Ces correspondances ne peuvent donc être retenues comme une cause d'interruption du délai de péremption.
L'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020, définissant les dispositions procédurales exceptionnelles, prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ne peut être invoquée, le délai de deux ans ayant expiré, avant sa promulgation.
Il apparaît ainsi que l'instance est périmée depuis le 28 février 2020.
Les demandes formées par M.[M] [U] et Mme [I] [P] doivent, en conséquence, être déclarées irrevevables.
L'ordonnance est confirmée.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[M] [U] et Mme [I] [P] à payer à Me [C] [W], Maître [E] [G] [K], Maître [Y] [K] et la SCP [W] [K] [G]-[K], la somme de 400 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[M] [U] et Mme [I] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT