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Tribunal Administratif de Paris, 05 octobre 2023. 2117633

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2117633

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme C et M. E, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. A B D, représentés par Me Ouaddour, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision rendue le 15 juin 2021 par la sous-commission d'appel du rectorat de Paris ; 2°) d'enjoindre au rectorat de Paris d'orienter leur enfant en classe de seconde générale et technologique ou, à défaut, en classe de seconde générale et technologique, option Sciences et Technologies de Management et de Gestion (STMG), à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 13 juin 2023, Mme et M. D ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme et M. D ont été invités, par courrier de la présidente de la 1ere section, du 13 juin 2023, dont ils ont accusé réception sur l'application Télérecours, à confirmer le maintien de leurs conclusions. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seraient réputés s'être désistés d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui leur étaient impartis, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme et M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C et M. E et au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 5 octobre 2023 . La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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