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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/06586

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06586

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/ AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/06586 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTR3 JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [M] [U] [Z] [I] épouse [W] C/ [P] [N] [W] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [M] [U] [Z] [I] épouse [W] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [P] [N] [W] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (78) de nationalité Française demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Delphine TOKAR de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales LE GREFFIER : Madame Malika MESSAOUI, Greffier DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. EXPOSE DES FAITS Madame [M] [I] et Monsieur [P] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 10] (78), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 02 juin 2006 par Maître [S] [R], notaire à [Localité 12] (92). Trois enfants sont issus de cette union : - [H], [C], [L] [W], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 11] (92), majeur, - [K], [F], [Y] [W], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 11] (92), - [J], [A], [O] [W], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9] (92). Saisi par Madame [M] [I] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [P] [W] par acte commissaire de justice à personne le 10 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 15 février 2024 a constaté qu’ils acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment : ordonné la remise des vêtements et objets personnels si elle n'a déjà eu lieu,attribué à l'époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit élargi,fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'[K] et de [J] [W] à la somme mensuelle de 250 par enfant soit 500 euros,constaté l'accord des parties pour que Monsieur [P] [W] prenne en charge le loyer relatif au logement de l'enfant majeur [H] [X]. Dans leurs dernières conclusions notifiées respectivement le 3 avril 2024 et le 9 avril 2024, Madame [M] [I] et Monsieur [P] [W] formulent les mêmes demandes, à savoir : prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,fixer la date des effets du divorce au 15 février 2024,dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance,ordonner la poursuite des mesures provisoires, telles que décidées au terme de l’ordonnance d’orientation du 15 février 2024,ordonner l’exécution provisoire,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition des enfants mineurs n'est parvenue au tribunal en application de l'article 388-1 du code civil. L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l’affaire appelée le 22 octobre 2024. La date du délibéré a été fixée au 17 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, Déclare recevable la demande en divorce présentée par Madame [M] [I] ; Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux : Madame [M] [U] [Z] [I], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] ; et Monsieur [P] [N] [W], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (78) ; Mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 10] (78) ; Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [M] [I] et Monsieur [P] [W], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Reporte les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [M] [I] et de Monsieur [P] [W], à la date du 15 février 2024 ; Dit que Madame [M] [I] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; Rappelle que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose : - que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants, - que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, - que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, Rappelle qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [I] ; Rappelle que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ; Accorde à Monsieur [P] [W], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants : tous les lundis de la sortie des classes à 20 heures 30 ;tous les vendredis de la sortie des classes au samedi 11 heures ;les fins de semaines paires du samedi 11 heures au dimanche 18 heures ;la première moitié des vacances scolaires des années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle ; Dit que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; Dit que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ; Précise que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant ; Condamne Monsieur [P] [W] à payer à Madame [M] [I] la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 500 euros au titre de l'entretien et l'éducation d'[K] et de [J] [W] ; Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; Rappelle la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [I] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; Dit que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : * paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ; * autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ; * recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ; - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : * à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; * à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; Constate l'accord des parties pour que Monsieur [P] [W] prenne en charge le loyer relatif au logement de l'enfant majeur [H] [X] ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ; Informe les parties que : – les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge, – en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ; Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ; LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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