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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00150

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00150

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 23/00150 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMBW LA BRED BANQUE POPULAIRE C/ M. [F] [J] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 MAI 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 07 Mars 2023, enregistré sous le n° 2022/4531 ; APPELANTE : LA BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [F] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Mai 2024 ; ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2022, la BRED Banque Populaire a fait assigner monsieur [F] [J], en qualité de caution solidaire de la SAS MIG' HI-TECH, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de : - 22.915,43 euros au titre de l'acte de cautionnement du 03 août 2017, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Par jugement rendu le 07 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a rejeté les demandes de la BRED Banque Populaire à l'encontre de monsieur [F] [J] et a condamné la BRED Banque Populaire aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 avril 2023, la BRED Banque Populaire a critiqué tous les chefs de jugement. Dans des conclusions en motivation d'appel en date du 27 juin 2023, la BRED Banque Populaire demande à la cour d'appel de : 'INFIRMER le jugement de première instance ; Condamner Monsieur [F] [J], ès qualités de caution solidaire au paiement de la somme de 22.915,43 euros (VINGT DEUX MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTS) au titre de l'acte de cautionnement du 03/08/2017 ; Condamner Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamner le même aux entiers dépens.' La BRED Banque Populaire expose que, par jugement rendu le 22 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'égard de la SAS MIG' HI-TECH. Elle indique qu'elle a effectué une déclaration de créances, puis a adressé à monsieur [F] [J] une mise en demeure restée infructueuse, de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible. Monsieur [F] [J] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 26 juin 2023 conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Aux termes de l'article L. 331-2 du code de la consommation applicable au litige, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X.... Force est de constater que monsieur [F] [J] s'est porté caution solidaire, le 03 août 2017, de la société MIG' HI-TECH au titre du prêt professionnel n° 06470014, dans la limite de 22.915,43 euros. Le premier juge a relevé que la BRED Banque Populaire ne fournit pas de décompte de créance, empêchant le tribunal de connaître l'étendue de l'obligation de la caution. Toutefois, en cause d'appel, la BRED Banque Populaire justifie avoir adressé au mandataire-liquidateur le 05 avril 2022 un bordereau de déclaration de créances à titre chirographaire pour un montant de 7.427,92 euros relatif aux créances échues et pour un montant de 27.854,74 euros relatif aux créances à échoir, s'agissant du prêt professsionnel n° 06470014. Sont également produits les tableaux d'amortissement relatifs aux prêts litigieux. Enfin, il résulte des pièces de la procédure que la banque a adressé le 16 juin 2022 à la caution une mise en demeure restée infructueuse. En conséquence, monsieur [F] [J] sera condamné, en sa qualité de caution solidaire de la SAS MIG' HI-TECH, au paiement de la somme de 22.915,43 euros (VINGT DEUX MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTS) au titre de l'acte de cautionnement du 03 août 2017. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées. Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la BRED Banque Populaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire. Succombant, monsieur [F] [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 07 mars 2023 dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONDAMNE monsieur [F] [J], pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS MIG' HI-TECH, à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 22.915,43 euros (VINGT DEUX MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTS) au titre de l'acte de cautionnement du 03 août 2017 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; Y ajoutant, DÉBOUTE la BRED Banque Populaire de ses plus amples demandes ; CONDAMNE monsieur [F] [J] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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