Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 774 F-D
Pourvoi n° U 17-21.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. François-Xavier X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 7 juin 2016 par le tribunal de commerce de Bordeaux (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Institut national recherche sécurité (INRS), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'association Institut national recherche sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a suivi une formation dispensée par l'association Institut national recherche sécurité (l'association) ; qu'une ordonnance lui ayant enjoint de payer à l'association une certaine somme, à ce titre, M. X... a formé opposition ; que l'association a demandé reconventionnellement sa condamnation à des dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'association la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que les argumentaires nombreux et non fondés développés par la défense pour échapper au paiement d'une prestation qui a été réalisée sont constitutifs de résistance abusive ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de M. X... ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, une telle faute ne pouvant résulter de la seule constatation du nombre et du caractère infondé de ses prétentions et moyens, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à l'association Institut national recherche sécurité la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Libourne ;
Condamne l'association Institut national recherche sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit, signé par Mme Mouillard, président et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, empêchée.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, déboutant M. X... de ses demandes, condamné ce dernier à payer à l'association Institut National Recherche Sécurité une somme de 3.045 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 et anatocisme ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'irrecevabilité de l'association Institut National Recherche Sécurité, cette association de [...] dispose d'un même numéro SIREN que la demanderesse, et qu'il s'agit donc d'un établissement de cette dernière qui sera dès lors recevable en sa demande ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande d'irrecevabilité (v. arrêt, p. 7) ;
1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en retenant que l'association Institut National Recherche Sécurité pouvait rechercher le paiement de la facture établie par son établissement de [...], sans dire en quoi cette circonstance lui donnait intérêt à agir en recouvrement, le tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE, sur le fond, un bulletin d'inscription a été rempli et signé par M. X... pour la formation intitulée « Devenir Formateur en Prévention des risques liés à l'amiante » ; que ce bulletin indiquait clairement les dates prévues de la formation et qu'il précisait également le coût de cette formation pour un montant de 3.045 € ; qu'il ne fait aucun doute et qu'il n'est pas contesté que M. X... a bien assisté aux deux sessions de cette formation ; que ce bulletin, ainsi que ses conditions générales au verso, constituent une convention entre deux entreprises puisque c'est l'entreprise APC qui est désignée sur ce bulletin d'inscription comme destinataire de la facturation, de sorte que c'est l'article 1134 du code civil qui doit s'appliquer et non l'article L. 6353 du code du travail ; que même si elle est à but non lucratif, une association peut émettre des factures pour les prestations qu'elle réalise ; que M. X... fait état de nombreux griefs sur le déroulement des sessions de formation, mais n'apporte pas la preuve que la présence de journalistes ait nuit à la qualité de la formation dispensée, ni qu'il ait lui-même réclamé une copie lisible des supports qui lui ont été transmis par la suite et qu'il juge inexploitables ; que M. X... indique dans ses écritures ne pas avoir été avisé des mises en demeure adressées par l'association Institut National Recherche Sécurité, alors qu'il déclare lui-même que les plis envoyés en accusé réception ont été avisés et non réclamés, si bien qu'il lui appartenait de récupérer ces courriers recommandés et qu'il conviendra de retenir ces pièces pour définir la date de mise en demeure du règlement de la facture due ; qu'en conséquence, M. X... sera condamné à régler à l'association Institut National Recherche Sécurité la somme de 3.045, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2015 et anatocisme (v. jugement, p. 7 et 8) ;
2°) ALORS QUE qu'elle soit effectuée par une personne physique ou une entreprise, l'action de formation professionnelle suppose la conclusion d'une convention avec l'organisme de formation répondant à certaines exigences de forme dérogatoires du droit commun ; qu'en considérant que le bulletin d'inscription, ainsi que ses conditions générales au verso, constituaient une convention entre deux entreprises puisque c'était l'entreprise APC, et non pas M. X..., qui était désignée sur ce bulletin d'inscription comme destinataire de la facturation, de sorte que c'était l'article 1134 du code civil qui devait s'appliquer et non l'article L. 6353 du code du travail, le tribunal de commerce a violé les articles L. 6353-2, L. 6353-3, L. 6353-4 et R. 6353-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à l'association Institut National Recherche Sécurité une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE les argumentaires nombreux et non fondés développés par la défense pour échapper au paiement d'une prestation qui a été réalisée sont constitutifs de résistance abusive, de sorte que M. X... devra verser à l'association Institut National Recherche Sécurité la somme de 1.500 € de dommages-intérêts (v. jugement, p. 8) ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant débouté M. X... de ses demandes et condamné celui-ci à payer à l'association Institut National Recherche Sécurité une somme de 3.045 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 et anatocisme entraînera, par voie de conséquence, celle du chef l'ayant condamné également au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) la résistance à des demandes n'est condamnable que si elle est abusive, révélant un abus de droit dans l'exercice de la défense, lequel doit être caractérisé ; qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever, pour condamner M. X... à des dommages-intérêts pour résistance abusive, qu'il avait développé des « argumentaires nombreux et non fondés » pour échapper au paiement d'une prestation qui avait été réalisée, sans caractériser de la sorte une faute faisant dégénérer en abus le droit de M. X... de se défendre, le tribunal de commerce a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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