Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00668 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDKA
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00325
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-935 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANT
Madame [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 octobre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00668 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDKA,
Vu les débats à l'audience d'incident du 14 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mars 2022, Mme [W] [V] a donné à bail à M. [F] [D] un appartement en location meublée situé à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 280 euros, outre 10 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [W] [V] a fait notifier à M. [F] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 février 2023 pour un montant de 2 198 euros pour la période d'avril à décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 277 juillet 2023, Mme [W] [V] a fait assigner M. [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende, afin de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
Condamner M. [F] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 3.114,00 (selon décompte arrêté au 1er juillet 2023) ;
Condamner M. [F] [D] à payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation, à compter du 1er août 2023 ;
Ordonner l'expulsion de M. [F] [D] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique ;
Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner M. [F] [D] au paiement de la somme de 1. 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ·
Condamner M. [F] [D] aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende a :
Déclaré recevable Mme [W] [V] en son action ;
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail de location meublée conclu le 5 mars 2022 entre Mme [W] [V] et M. [F] [D] concernant un appartement situé à [Adresse 8], sont réunies à la date du 8 avril 2023 ;
Dit que M. [F] [D] et toutes personnes de son chef devront quitter les lieux ;
A défaut ordonné leur expulsion si besoin est, avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
Fixé l'indemnité d'occupation due par M. [F] [D] au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, sous réserve, en ce qui concerne les charges, du respect des règles édictées par l'article 23 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Condamné M. [F] [D] à payer à Mme [W] [V] la somme de 2.067 ,26 euros au titre des loyers impayés, selon décompte arrêté au 7 avril 2023,
Condamné M. [F] [D] à payer à Madame [W] [V] la somme de 2.520,00 euros à titre d'indemnités d'occupation, pour la période du 8 avril 2023 au 8 janvier 2024 ;
Dit que les intérêts s'appliqueront sur la somme globale de 4.547, 26 € à compter du 27 juillet 2023 sur la somme de 3 .114, 00 euros, et à compter de la date du présent jugement pour le surplus,
Ecarté la majoration des intérêts prescrite par l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamné M. [F] [D] à payer à Madame [W] [V] lesdites indemnités d'occupation pour la période postérieure au 8 janvier 2024, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Condamné M. [F] [D] à payer à Madame [W] [V] la somme de. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Madame [W] [V] de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
Condamné M. [F] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
M. [F] [D] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 21 février 2024.
Par conclusions d'incident en date du 12 juillet 2024, Mme [W] [V], intimée, a saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 10/10/24, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [V], souhaite voir le magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de voir :
Prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [D] ;
Condamner M. [D] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que le jugement entrepris bénéficie de l'exécution provisoire de droit n'a pas été exécuté, et que tenant les revenus de ce dernier il n'existe aucune disproportion à l'exécution de la décision, et soulève la mauvaise soit en l'état de l'absence de proposition de règlement et de l'absence de versement.
M. [F] [D], appelant, dans ses écritures notifier par RPVA le huit octobre 2024 conclue à l'existence d'une disproportion dans la protection des droits de chacune des parties en l'état de la situation précaire de ce dernier bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé.
A l'audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
* recevabilité
L'appel a été interjeté le 21 février 2024, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimée le 21 mai 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimée pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.
Mme [W] [V] pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile jusqu'au 21 août 2024 ;
Les conclusions d'incident qui ont été notifiées le 12 juillet 2024 sont donc recevables.
* sur la radiation
Le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a :
Déclaré recevable Mme [W] [V] en son action ;
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail de location meublée conclu le 5 mars 2022 entre Mme [W] [V] et M. [F] [D] concernant un appartement situé à [Adresse 8], sont réunies à la date du 8 avril 2023 ;
Dit que M. [F] [D] et toutes personnes de son chef devront quitter les lieux ;
A défaut ordonné leur expulsion si besoin est, avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
Fixé l'indemnité d'occupation due par M. [F] [D] au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, sous réserve, en ce qui concerne les charges, du respect des règles édictées par l'article 23 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Condamné M. [F] [D] à payer à Mme [W] [V] la somme de 2.067 ,26 euros au titre des loyers impayés, selon décompte arrêté au 7 avril 2023,
Condamné M. [F] [D] à payer à Madame [W] [V] la somme de 2.520,00 euros à titre d'indemnités d'occupation, pour la période du 8 avril 2023 au 8 janvier 2024 ;
Dit que les intérêts s'appliqueront sur la somme globale de 4.547, 26 € à compter du 27 juillet 2023 sur la somme de 3 .114, 00 euros, et à compter de la date du présent jugement pour le surplus,
Ecarté la majoration des intérêts prescrite par l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamné M. [F] [D] à payer à Madame [W] [V] lesdites indemnités d'occupation pour la période postérieure au 8 janvier 2024, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Condamné M. [F] [D] à payer à Madame [W] [V] la somme de. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Madame [W] [V] de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
Condamné M. [F] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes de l'ordonnance ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Il ressort des pièces versées que Monsieur [D] a déménagé dès février 2024 soit dans le mois qui a suivi la décision déférée, exécutant par là une partie de cette dernière de manière immédiate. Cependant il n'a fait aucune proposition de règlement même partiel, même limité compte tenu de ses revenus (environ 1200 € mensuels, charges 320 € au titre des loyers). Par ailleurs l'importance de la dette au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation démontre une absence totale de paiement de ce dernier durant une très grande partie du temps d'exécution du bail.
L'absence de règlement de la moindre somme ne permet pas de donner à l'exécution partielle de la décision une importance suffisante de nature à justifier l'absence de radiation en l'état de la nécessaire préservation des droits de chacun, fondement du principe de proportionnalité.
Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
ORDONNE la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro 24/668 du répertoire général de la cour ;
RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment