Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-43.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.919
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) l'ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège est ZAC La Vallée, à Saint-Quentin (Aisne),
2 ) l'AGS, dont le siège est ZAC La Vallée, à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre), au profit :
1 ) de M. Jackie Y..., demeurant à Vauberon, Mortefontaine (Aisne),
2 ) de M. X..., demeurant ... (Aisne), ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Doma, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Aisne et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu les articles 240 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et, 199 du décret n° 85-1588 du 27 décembre 1985, L. 143-11-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 1985 susvisée ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les dispositions de la loi susvisée ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après le 1er janvier 1986 et que, selon le dernier de ces textes, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilité, payer les créances salariales garanties, le syndic doit remettre un relevé des créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, lesquels lui versent les sommes restées impayées, à charge pour lui de les reverser à chaque salarié ;
Attendu que la société Doma a été mise en règlement judiciaire en septembre 1984, puis en liquidation des biens le 6 juillet 1990 ;
que M. Y..., licencié le 12 octobre 1990, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'ASSEDIC, laquelle contestait le droit du salarié d'agir directement contre elle, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 143-11-5 du Code du travail résultant de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sont de nature procédurale et d'application immédiate ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... et M. X... ès qualités, envers l'ASSEDIC de l'Aisne et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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