Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° 448, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00454 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIELQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/06511
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [K] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27/09/1975 à [Localité 2]
demeurant DIRP
Actuellement hospitalisée à l'EPS de [Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 27 juillet 2023 , le Directeur de l'hôpital psychiatrique de [Localité 3] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [K] [R] sur le fondement du péril imminent.
Par requête du 02 août 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 07 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Mme [K] [R].
Par courrier du 23 août 2023 enregistrée au greffe de la cour le 08 septembre 2023 à 10h09, Mme [K] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le Directeur de l'hôpital psychiatrique de [Localité 3] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M.me [K] [R], comparante, mintient sa demande de la main levée de la mesure de contrainte.
Par conclusions transmises au greffe le 11 septembre 2023 à 14h38 et développées oralement, le conseil de Mme [K] [R] fait valoir l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation, l'absence des décision d'admission et de maintien et l'absence de notification desdites décisions. Le conseil de l'intéressée soulève le défaut de motivation du péril imminent et persistant et l'incohérence de la procédure. Il sollicite la main levée de la mesure de contrainte.
Le ministère public demande que soit constatée l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Mme [K] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Il ressort du dossier que la décision contestée a été prononcée le 07 août 2023 mais qu'aucun élément du dossier ne permet de s'assurer de la notification de ladite décision de sorte que l'appel formé le 23 août 2023 sera déclaré recevable car formé dans le délai légal requis.
Sur le fond
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure d'hospitalisaton
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. En l'espèce il résulte de la décision du premier juge qu'une décision d'admission a été actée dans l'ordonnance dont il est fait appel en date du 27 juillet 2023
de sorte que de simples omissions de transmission matérielle sont à l'origine de l'absence de ces pièces qui ont été régulièrement transmises par le juge des libertés et de la détention de sorte que la mesure d'hospitalisation ne souffre d'aucune critique.
Sur l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien, contrairement à ce qui est allégué , l'établissement a notifié le certificat médical des 24 heure ainsi que les informations concernant à ses droits et voies de recours ainsi que la décision d'admission le 27 juillet 2023, et il est fait mention, par ailleurs, du refus de l'intéressée de signer le document, de sorte que ces moyens en l'absence de grief caractérisé, seront rejetés.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la période d'observation selon l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète; dans les vingt quatre heures suivant l'admission , un psychiatre de l'établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Les certificats médicaux des 24heures établi le 27 juillet 2023 à 16h15 et des 72 heures établi le 28 juillet 2023 à 13 heures s'inscrivent dans les délais prescrits par la loi lesquels ont commencé à courir à compter de l'admission de l'intéressé, le 27 juillet 2023 de sorte que le moyen tiré de la durée réduite de la période d'observation ne saurait prospérer, étant ajouté que le certificat des 72 heures confirme la nécessité d'une hospitalisation complète de l'intéressée .
Sur l'absence du certificat médical des 24heures, s'il est constant que ce certificat ne figure pas au dossier, il est cependant établi qu'il a été formalisé puisque figure en procédure la date et l'heure de l'établissement dudit certificat, le nom du médecin (M. [T] [N]) ainsi que la notification tant du certificat des 24 heures que de la décision d'admission de soins psychiatrique sans consentement, l'intéressée ayant refusé de signer le document le 27 juillet 2023. L'intéressée n'apporte aucun élément probant d'un grief à son encontre. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien, s'agissant de la première décision elle a été dûment notifiée le 27 juillet 2023 à l'intéressée comme il a été indiqué plus haut, celle ci ayant refusé de signer de sorte que ce moyen manque en fait. S'agissant de la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte, figure en procédure la notification de ladite décision ainsi que du certificat des 72 heures, le docteur [P] ayant mentionné le refus de l'intéressée de signer le document. Le moyen n'est pas qualifié en fait et sera écarté.
Le conseil de l'intéressé soutient que la procédure d'hospitalisation est incohérente et que le péril imminent et persistant n'est pas caractérisé.
Sur l'incohérence de la procédure, cette critique est insusceptible de prospérer des lors que le dossier permet au juge de s'assurer de la régulariréde la procédure d'hospitalisation qui débute par une prise en charge médicale de la patiente qui a consulté pour douleur rachidiennes et à l'occasion de laquelle un avis spécialisé a été sollicité auprès d'un médecin psychiatre, le docteur [H] qui a examiné la patiente .
Lors de son hospitalisation en urgence au centre hospitaliser de St Denis, 2 rue du docteur delafontaine, le rapport médical établi relate que la patiente est en voyage pathologique depuis 2 jours et venait d'Israël pour ' échapper à une hospitalisation de force en psychiatrie' . La patiente est en errance.
Le docteur [H] décrit une patiente dont la présentation est négligée et qui verbalise des propos délirants de persécution invoquant ' le vol de six embryons'. Elle rapporte des hallucinations intrapsychiques et tient des propos délirants diffus. Le médecin conclut à une symptomatologie délirante avec adhésion totale au discours et pose l'indication d'une hospitalisation en urgence pour mise à l'abri de l'intressée.
Mme [R] a fait l'objet d'une prise en charge en hospitalisation sous contrainte à l'EPS de [Localité 3] le 27 juillet 2023.
Il résulte du certificat médical de situation du 11 septembre 2023 une amélioration sous traitement . Le médecin note des troubles du caractère et de la personnalité dès l'enfance chez une patiente placée en foyer et dont la fille bénéficie d'une mesure de placement en Israël.
Il conclut a une décompensation de la patiente qui se manifeste par un vaste délire avec adhésion totale à un mécanisme interprétatif et imaginatif avec la conviction d'avoir 5 autres enfants issus de vols d'embryons.
L'ensemble des certificats médicaux convergent pour justifier la poursuite de la mesure de soins chez une patiente qui souffre de troubles psychiques et qui est en situation de désocialisation et de rupture familiale.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que son état représente un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de poursuivre ses soins en hospitalisation complète.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la contestation de ses troubles que la mesure de soins assorti d'une surveillance médicale constante s'impose.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONSTATONS la recevabilité de l'acte d'appel,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
DÉBOUTONS l'appelant du surplus de ses demandes;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18 septembre 2023 par fax / courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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