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Cour de cassation, 07 mars 1995. 91-17.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.153

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Toulon (Var), 63, boulevard maréchal Foch, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sadal, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / des Assurances générales de France, dont le siège est à Marseille (6e) (Alpes-Maritimes), ..., 2 / de la société Docks méridionaux d'alimentation, société anonyme dont le siège social est à Béziers (Hérault), zone industrielle de Capiscol, rue Paul Héroud, venant aux droits de la société Cedipam Cogedis, dont le siège social était ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Docks méridionaux d'alimentation, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er janvier 1985, un incendie survenu dans les locaux de la société Sadal a détruit des marchandises vendues et livrées par la société Cedipam-Cogedis ; que, le 20 février 1985, cette société, qui n'avait pas reçu paiement intégral du prix, a fait opposition entre les mains de la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de la société Sadal, en se prévalant des clauses par lesquelles il était stipulé qu'elle demeurait propriétaire des marchandises livrées jusqu'à paiement du prix et que le risque de perte de ces mêmes marchandises était à la charge de l'acquéreur ; que, le 1er juillet 1985, l'assureur a néanmoins versé au syndic de la société Sadal, déclarée entre-temps en règlement judiciaire, la totalité de l'indemnité due à la suite du sinistre ; que la société Docks méridionaux d'alimentation, qui vient aux droits de la société Cedipam-Cogedis, a demandé à la société Sadal et à son syndic de lui attribuer la part de l'indemnité d'assurance correspondant à la perte des marchandises et aux AGF de l'indemniser ; Attendu que M. X..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sadal, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1990) de l'avoir condamné, en la même qualité, à payer la somme de 769 977 francs à la société Docks méridionaux d'alimentation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait à la fois, sans en préciser le fondement juridique, déclarer que l'indemnité d'assurance était subrogée aux marchandises détruites et impayées et déclarer que l'article L. 121-13 du Code des assurances ne pouvait trouver application, la réserve de propriété n'étant pas un privilège ; Mais attendu que, tout en relevant que la société Docks méridionaux d'alimentation, qui n'avait pas la qualité de créancier privilégié ou hypothécaire, ne pouvait invoquer contre les AGF les dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances pour se faire allouer directement l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen et en justifiant légalement sa décision, que cette indemnité, versée à la suite du sinistre, était subrogée aux marchandises détruites ou détériorées et que, dès lors que ces marchandises avaient été vendues et livrées sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, les risques étant stipulés à la charge de l'acheteur, elle n'était pas entrée dans le patrimoine de celui-ci, déclaré en règlement judiciaire, et devait être attribuée au vendeur, demeuré propriétaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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