Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.305

Date de décision :

31 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° G 15-16.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mercury services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Mercury services ; Donne acte à la société Mercury services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mercury services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mercury services ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Mercury services Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Mercury Services à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2], devenue URSSAF [Localité 1] la somme de quatre-vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-six euros (87 486 €) au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour le chef n°2 du redressement en cause et d'AVOIR débouté la société Mercury Services de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société Mercury Services, entreprise de travail temporaire , spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux public faisait appel à du personnel en provenance du Portugal, sans résidence principale en France ; que ces salariés étaient embauchés en France pour travailler en France pour le compte d'entreprises clientes relevant essentiellement du secteur du bâtiment et des travaux public, soit pour de courtes périodes soit sur de longues durées suivant contrats successifs, le plus souvent pour le même client et sur un même site avec de courtes interruptions; qu'il a relevé que la société a fait bénéficier ces salariés des règles relatives à la mobilité professionnelle en : - leur versant, au titre de la nourriture, une somme forfaitaire représentant le montant de 7.50euro par repas pour les repas du midi et du soir , par jour de présence week end compris; - prenant en charge directement les frais d'hébergement , effectuant pour leur compte des locations d'appartements , des chambres en gîtes ou hôtels, et réglant elles même les factures afférentes, - prenant en charge, au titre des frais de transport , des frais de voyages pour les trajets du Portugal en France ; qu'estimant que la société ne justifiait pas des conditions pour exclure ces frais de l'assiette des cotisations , l'inspecteur du recouvrement a réintégré les sommes ainsi versées ; et considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a confirmé le redressement ; en effet, que la mobilité professionnelle s'entend d'un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail, le salarié étant présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30 ; que l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes: - article 8-1° : les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif, - article 3-3° les indemnités de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise , lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour les repas l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas étant réputée utilisée conformément à son objet selon certaines conditions ; et considérant en l'espèce, qu'il est établi que s'agissant des salariés concernés, l'employeur renouvelait pour chaque mission la mise à disposition de logements divers dont il assurait la charge financière près des sites clients où étaient affectés ces salariés pour leur mission de travail temporaire; que ces salariés étaient ainsi dispensés de toute recherche de logement définitif , leur hébergement dans des appartements , chambres en gîtes ou hôtels réservés, loués et payés par l'employeur constituant une pratique pérenne de la part de ce dernier pour les loger , pendant la durée de leur mission; que l'employeur affirme sans le démontrer que ces salariés étaient à la recherche d'un logement définitif ; que lui même reconnaît dans ses écritures développées à la barre que les salariés recrutés dans leur pays pour venir travailler sur des chantiers situés en France, dans le cadre de missions intérimaires de courtes ou de longues durées, éprouvaient les plus grandes difficultés à trouver un logement définitif au regard des exigences particulières posées par les agences immobilières ou les propriétaires, qu'ils avaient des attaches familiales au Portugal où ils résidaient à titre principal et qu'il ne pouvait être exigé d'eux qu'ils quittent sans délai leur résidence d'origine pour venir s'établir de façon définitive à proximité de leur lieu de travail ; qu'à cet égard, l'Accoss dans la réponse dont se prévaut longuement l'employeur , subordonne de manière claire l'application de règles de la mobilité professionnelle et la déduction des frais afférents à la preuve de la recherche d'un logement définitif , ce que l'employeur a ignoré ; que dès lors, les salariés n'étant pas en situation de mobilité professionnelle, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a à bon droit, validé le redressement au titre des frais d'hébergement et de nourriture, qui ont à tort été exclus par l'employeur de l'assiette des cotisations ; qu'enfin s'agissant de la prise en charge par la société des frais de déplacement des salariés entre la France et leur pays de résidence et ces derniers n'étant pas en situation de mobilité, ces frais ne constituent pas des frais professionnels et doivent être également réintégrés ; que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés , doit être confirmé en toutes ses dispositions et la SARL Mercury Services condamnée au paiement de la somme de 87.486 euros » (cf. arrêt p. 2, 2 derniers § - p. 4, § 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'il résulte des éléments de la cause que lors du contrôle, l'inspecteur au pu constater que l'employeur fait appel au Portugal à des travailleurs portugais, lesquels n'ont pas leur résidence habituelle en France ; que ces travailleurs sont engagés pour intervenir sur des chantiers situés en France ; que ces missions peuvent être de courtes ou longues durées par contrat successifs le plus souvent pour le même client et sur le même site ; que l'employeur a appliqué des règles de la mobilité professionnelle en versant auxdits salariés une somme forfaitaire au titre de la nourriture correspondant aux repas de midi et du soir pour chaque jour de présence, fins de semaine comprises, ensuite, en hébergeant ces salariés (locations d'appartements, de chambre en gîtes ou hôtels directe (sic) par l'employeur) et, enfin, en prenant en charge les frais de voyage entre le Portugal et la France ; que l'employeur a exclu de l'assiette des cotisations ces frais liés aux repas, au logement et au voyage ; qu'ayant considéré que la situation de mobilité professionnelle n'étant pas caractérisée, l'inspecteur du contrôle a réintégré ces sommes dans l'assiette de cotisations ; que l'employeur conteste cette position en faisant valoir notamment l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui disposait que « les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif » étaient « réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 60 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois » ; que l'employeur soutient qu'en ne visant que « l'attente » et la « recherche » et non le fait « d'avoir » un logement définitif, ce texte ne fait pas de la nécessité de la condition pour le salarié de disposer d'un logement définitif la cause de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales pour les indemnités et sommes versées par l'employeur au titre de la mobilité professionnelle ; mais l'employeur qui procède par simple affirmation ne rapporte pas la preuve que ses salariés étaient à la recherche d'un logement définitif en France ; qu'en outre, l'employeur lui même reconnaît que les salariés portugais recrutés dans leur pays pour venir travailler sur des chantiers situés en France, pour des missions intérimaires de courtes ou de longues, « éprouvent les plus grandes difficultés à trouver un logement définitif au regard des exigences particulières posées par les agences immobilières ou les propriétaires » ; qu'est ainsi justifiée la raison même de la pratique de l'employeur ; que cette cause ne peut pas être provisoire mais structurelle et ne s'évanouit pas en neuf mois ; que la réponse même de l'Acoss en date du 10 juin 2005 lui rappelle sans ambiguïté qu'il doit rapporter la preuve que ses salariés sont « dans l'attente d'un logement définitif » ; qu'une attente suppose une recherche ; que ces travailleurs ont leur famille et leur résidence habituelle au Portugal ; que leur contrat de travailleur intérimaire ne leu confère pas ipso facto la vocation à venir s'installer en France de façon définitive : qu'à tout le moins, il n'est pas établi qu'ils aient fait la moindre démarche afin de trouver un logement définitif pour eux-mêmes ou pour y loger leur famille, sauf à considérer que l'attente seul y pourvoira comme l'Esprit vient aux hommes de bonne volonté ; que l'employeur met à leur disposition un logement pour chaque mission près des chantiers concernés, les dispensant ainsi de toutes recherches effectives et rapprochant ces travailleurs des travailleurs nomades qui s'installent là où ils trouvent du travail sans chercher à se sédentariser ; qu'à la fin de leur mission, ces travailleurs rentrent au Portugal ; qu'il n'est pas établi qu'ils sont à la recherche d'un logement ou dans l'attente d'un logement définitif ; qu'ils sont de fait dans une situation des plus provisoires résultant de convenances personnelles liées à des considérations financières et économiques qui leur sont propres ; qu'il en va de même pour les indemnités de dîners, sept jours sur sept, et de déjeuners et fin de semaine qui ne peuvent pas être imputées aux exigences professionnelles ; que les salariés n'étant pas en situation de mobilité professionnelle, les frais de voyage entre le Portugal et la France, qui font partie de leur contrat de travail, ne peuvent pas être exclus de l'assiette de cotisations » (cf. jugement p.34, in medio- p.35, §6) ; ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, la société Mercury Services faisait valoir que trois de ses salariés concernés par le redressement dont elle faisait l'objet avaient trouvé un logement définitif en France et produisait à l'appui trois contrats de location (cf. conclusions p. 10, §6, pièces n°17, 18, 19) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant par lequel la société démontrait que les salariés portugais qu'elle employait étaient en recherche d'un logement définitif en France et que les frais d'hébergement provisoire qu'elle leur versait pouvaient donc être exclus de l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-31 | Jurisprudence Berlioz