Tribunal Administratif de Nice, 07 octobre 2024. 2304735
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2304735
Date de décision :
7 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 septembre 2023 et 4 octobre 2023. Mme A B représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de refus par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir,
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 novembre 2023.
Le préfet des Alpes-Maritimes a déposé une pièce, enregistrée le 5 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, a déclaré se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions tendant au paiement des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement partiel :
2. Par la présente requête, Mme A B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par mémoire en date du 3 septembre 2024, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
3. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, Me Traversini, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que le conseil de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au profit de Me Traversini, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à Me Traversini, avocat de Mme B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 7 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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