Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nice, 07 octobre 2024. 2304735

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304735

Date de décision :

7 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 septembre 2023 et 4 octobre 2023. Mme A B représentée par Me Traversini, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 novembre 2023. Le préfet des Alpes-Maritimes a déposé une pièce, enregistrée le 5 janvier 2024. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, a déclaré se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions tendant au paiement des frais d'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement partiel : 2. Par la présente requête, Mme A B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par mémoire en date du 3 septembre 2024, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 3. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, Me Traversini, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que le conseil de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au profit de Me Traversini, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à Me Traversini, avocat de Mme B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nice, le 7 octobre 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique