Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01079 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQJZ
jugement du 02 Avril 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/01615
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.S. NORAUTO FRANCE FRANCHISE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20122074
INTIME :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13902054 et par Me NATHIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 09 Mai 2023 à 14 H 00, M.'WOLFF, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony Da Cunha, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 novembre 2007, la société Le Farchet a conclu un contrat de franchise avec la société Maxauto, devenue depuis la société Norauto France Franchise (la'société Norauto).
La société Le Farchet a fait l'objet ensuite d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 11'octobre 2012. Dans ce cadre, Me [E] [M] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Par une lettre du 9 janvier 2013, la société Norauto, invoquant une créance d'un montant total de 214 029,15 euros et se fondant sur la clause de réserve de propriété du contrat de franchise, a adressé à Me [M] une demande de revendication portant sur «les marchandises vendues postérieurement à la procédure collective ».
À défaut d'acquiescement, la société Norauto a saisi le juge-commissaire par requête datée du 11 mars 2013.
Par ordonnance du 4 novembre 2013, le juge-commissaire, rejetant le surplus des demandes de la société Norauto a ordonné à Me [M], ès qualités, de payer à la société Norauto la somme de 4995,56 euros TTC, et de lui restituer les marchandises livrées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire à hauteur de 5796,52 euros HT, et celles livrées postérieurement à hauteur de 64,38 euros HT. Il a rejeté le surplus de ses demandes.
Après recours de la société Norauto, le tribunal de commerce de Chartres a confirmé l'ordonnance par jugement du 13 novembre 2014.
Entre-temps, la société Le Farchet a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 juin 2014.
La société Norauto a relevé appel du jugement et, par arrêt du 11 février 2016, la cour d'appel de Versailles, considérant que le juge commissaire avait constaté l'acquiescement de Me [M], a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et constaté que Me [M] avait acquiescé à la demande en revendication de la société Norauto tendant :
À la restitution de l'intégralité des marchandises qui se trouveraient en nature dans les stocks de la société Le Farchet jusqu'à concurrence d'un montant de 214 029,15 euros TTC ;
À défaut de restitution en nature, au paiement de l'intégralité des sommes perçues par la société Le Farchet au cours de la période d'observation qui correspondent nécessairement au prix des marchandises revendues postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Le Farchet, jusqu'à concurrence d'un montant de 214 029,15 euros TTC.
La liquidation judiciaire de la société Le Farchet a finalement été clôturée le 3'novembre 2016 pour insuffisance d'actif.
Reprochant à Me [M] de ne pas avoir pris les mesures conservatoires nécessaires, la société Norauto l'a fait assigner par acte d'huissier de justice du 12 mai 2017.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
Condamné Me [M] à titre personnel à verser à la société Norauto la somme de 10 300 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rejeté le surplus des demandes de la société Norauto ;
Condamné Me [M] aux dépens dont distraction au profit de Me Boutard, ainsi qu'à verser une indemnité de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que Me [M] n'avait pas pris les mesures nécessaires qui selon lui auraient très probablement permis à la société Norauto d'obtenir le paiement de sa créance à hauteur de la somme de 10 856,46 euros accordée par le juge-commissaire, alors que la somme de 12 235,17 euros était consignée à la Caisse des dépôts et consignation. Il a jugé néanmoins que le préjudice en résultant s'analysait en une perte de chance, qu'il a évalué à 95 % de cette somme.
Par déclaration du 27 mai 2019, la société Norauto a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné Me [M] à titre personnel à lui verser la somme de 10'300 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2020, la société Norauto demande à la cour :
D'infirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné Me [M] à titre personnel à lui verser la somme de 10 300 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rejeté le surplus de ses demandes ;
De condamner Me [M] à lui verser une indemnité de 214 029,15 euros en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013 ;
D'ordonner la capitalisation des intérêts ;
De condamner Me [M] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP Guyard-Nasri.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2020, Me [M] demande à la cour :
De rejeter l'ensemble des demandes de la société Norauto ;
D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes de 10 300 euros à titre de dommages et intérêts et 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;
De confirmer le jugement pour le surplus ;
En toute hypothèse :
De rejeter les demandes de condamnation aux intérêts au taux légal et de capitalisation de ces derniers ;
De condamner la société Norauto aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la faute de Me [M]
Moyens des parties
La société Norauto soutient que :
Me [M] n'a pris aucune mesure en vue d'assurer la conservation et la restitution des marchandises revendiquées ou le paiement de leur prix, et ce, alors même qu'il avait acquiescé à la demande en revendication.
Tout d'abord, en application des articles L. 631-14 et L. 622-6 du code de commerce, il appartient à l'administrateur judiciaire de s'assurer que l'inventaire du patrimoine du débiteur à l'ouverture de la procédure collective est rapidement et correctement effectué. Il ne peut être considéré que l'administrateur est déchargé de toute obligation à cet égard lorsque le tribunal a désigné un commissaire-priseur pour procéder à l'inventaire. C'est bien à l'administrateur qu'il revient en pratique de faire intervenir le commissaire-priseur et de s'assurer que l'inventaire établi par ce dernier est complet et exploitable. À défaut de se montrer vigilant sur les conditions de réalisation de cet inventaire, l'administrateur peut voir sa responsabilité engagée. Aux termes de l'article L. 622-4 du code de commerce, il appartenait bien à Me [M] de s'assurer, dès l'ouverture du redressement judiciaire, de l'état des stocks qui constituaient le principal actif du centre auto, et qui allaient pouvoir être revendus par la société pendant la période d'observation. Or il s'avère que Me [M] s'est montré totalement défaillant dans la mission qui était la sienne. Aucun des deux inventaires qu'il invoque ne répond aux exigences de la jurisprudence, qui considère qu'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable équivaut à l'absence d'inventaire. La pièce qui a été communiquée devant le tribunal de commerce de Chartres ne comporte qu'un inventaire du matériel et du mobilier présent dans le centre auto le 30 novembre 2012, à l'exclusion de tout inventaire des stocks. S'il est fait référence à un état des stocks établi suivant le listing reproduit en annexe n° 5, cette annexe ne constitue pas un inventaire des stocks, mais un simple listing informatique édité par le dirigeant de la société Le Farchet. Ainsi, les stocks de marchandises présents dans le centre n'ont donné lieu à aucune vérification physique par le commissaire-priseur. Me''[M] aurait dû demander au commissaire-priseur qu'il vérifie la consistance et la valeur des stocks de produits effectivement présents dans le centre, et ce, d'autant plus que listing informatique suscitait de nombreuses interrogations. L'inventaire interne évoqué par Me [M] ne répond pas davantage aux exigences légales.
Ensuite, Me [M] a acquiescé purement et simplement à la demande en revendication lors de l'audience qui a eu lieu le 17 septembre 2013 devant le juge-commissaire. L'ordonnance de ce dernier a à cet égard la force probante d'un acte authentique. Revenir sur la décision rendue en ce sens par la cour d'appel de Versailles se heurterait à l'autorité de la chose jugée, conformément à l'article 122 du code de procédure civile. Me [M] était donc tenu de lui restituer, en nature ou en valeur, les marchandises revendiquées. Or il n'a pris aucune mesure conservatoire, alors pourtant que son avocat l'avait alerté à plusieurs reprises d'un risque de détournement d'actifs. En ne tenant pas compte de ces mises en garde et en laissant les stocks disparaître sans les restituer ni payer le prix des reventes, Me [M] a commis une faute dans l'exercice de sa mission d'administrateur judiciaire. Lorsque ses représentants se sont présentés auprès de la société Le Farchet le 11 juillet 2013 afin d'obtenir la restitution des marchandises présentent en nature, ils se sont heurtés à l'opposition de leur interlocutrice qui, pour justifier son refus, leur a remis un courriel de la collaboratrice de Me [M], reçu le matin même, indiquant qu'elle devait s'opposer à la restitution dans l'attente de la décision du tribunal. Me [M] n'a pris aucune mesure pour affecter les fonds provenant de la revente des marchandises revendiquées au règlement de la créance.
Me [M] soutient que :
L'auxiliaire de justice n'est tenu, dans le cadre de sa mission, qu'à une simple obligation de moyens.
L'inventaire a été dressé le 30 octobre 2012 par le commissaire-priseur désigné directement par le tribunal dans le cadre d'un mandat autonome. La société Norauto ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cet inventaire serait incomplet, sommaire ou inexploitable. En outre, l'article L. 631-9, alinéa 3, du code de commerce dispose que c'est le tribunal qui désigne lui-même un commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire. L'inventaire a donc été réalisé en l'espèce par un commissaire-priseur désigné directement par le tribunal et agissant sous le contrôle de juge-commissaire, et non de l'administrateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de contester la manière dont l'officier ministériel établit et présente son inventaire.
Les échanges avec l'avocat de la société Norauto révèlent les démarches que lui-même a effectuées afin de traiter au mieux la demande de revendication, dont le délai de traitement a été allongé par l'absence de communication des pièces réclamées. Au regard du conflit qui opposait la société Le Farchet et la société Norauto, et du fait que l'inventaire du 30 octobre 2012 reprenait les livraisons de l'ensemble des fournisseurs de la société et n'isolait pas spécifiquement celles de la société Norauto, lui-même a immédiatement pris des mesures conservatoires en établissant un inventaire interne des stocks de la société présents au jour du redressement judiciaire. Cet inventaire a été établi au mois de juillet 2013. Sur la base de celui-ci, il a autorisé la société Norauto à reprendre l'ensemble de ses marchandises restant en nature dans les locaux de la société Farchet, et acquiescé à la clause de réserve de propriété, mais seulement partiellement sur le quantum. En outre, il n'a pas manqué d'informer les dirigeants de la société Le Farchet de la revendication, et de lui demander de consigner les stocks appartenant à la société Norauto, d'en interdire la consommation, ou à défaut d'en payer le prix correspondant. Parallèlement, il a provisionné la somme de 15 000 euros le 2 mai 2023. Cette somme a été provisionnée jusqu'à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, et le solde a été reversé au liquidateur suite au dessaisissement de l'administrateur judiciaire. C'est en raison de l'audience prévue le 16 juillet 2013 et de l'impossibilité de savoir si les marchandises que la société Norauto souhaitait saisir étaient ou non sa propriété qu'il s'est opposé à leur saisie, le comptage étant toujours en cours. Ainsi, il s'est dégagé son obligation de moyens. Si la société Norauto s'est heurtée à l'hostilité du gérant de la société Le Farchet, lui-même, investi d'une simple mission d'assistance et ne disposant d'aucun pouvoir coercitif, ne peut en être tenu responsable. Enfin, le risque de détournement d'actifs évoqué par la société Norauto n'est étayé par aucun élément factuel.
Réponse de la cour
Il est constant que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, l'administrateur judiciaire répond des conséquences dommageables des fautes qu'il commet à l'occasion de l'exécution du mandat qui lui est confié.
Cette responsabilité doit néanmoins être appréciée au regard des missions qui sont celles de l'administrateur et des obligations qu'elles engendrent.
À cet égard, il résulte de l'article L. 631-12 du code de commerce que la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal, qui les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
Enfin, si l'administrateur judiciaire est tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence, il ne s'agit que d'une obligation de moyens. Il ne saurait en toute hypothèse garantir un quelconque paiement.
Sur la faute invoquée au titre de l'inventaire
Selon l'article L. 622-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, applicable au litige, dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers.
Selon l'article L. 631-9, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Aux termes de l'article R. 622-4, l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Il résulte de ces textes que l'administrateur judiciaire a, dans l'établissement de l'inventaire, un rôle passif. La mission de détermination de l'actif et des droits des créanciers est confiée par la loi au débiteur, ainsi qu'au commissaire-priseur s'il en a été désigné un.
S'il est constant qu'en l'absence d'inventaire, ou en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture incombe à la procédure collective, alors qu'il appartient en principe au revendiquant de biens mobiliers d'apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, il ne s'agit là que d'une règle de preuve applicable dans le cadre d'une action en revendication exercée par le créancier, qui n'est pas l'action exercée aujourd'hui devant la cour par la société Norauto. Cette règle de preuve ne crée aucune obligation particulière à la charge de l'administrateur judiciaire en ce qui concerne l'établissement de l'inventaire.
Ainsi, il est constant que l'administrateur judiciaire n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de l'inventaire prescrits par les articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce (ex. : Com., 27 septembre 2016, pourvoi n° 14-24.993).
En conséquence, et sans qu'il soit besoin de suivre davantage la société Norauto dans le détail de son argumentation, la responsabilité de Me [M] ne saurait être engagée en l'espèce du fait de l'inventaire, dont la réalisation avait été confiée par le tribunal de commerce de Chartres à un commissaire-priseur, et ce, quelle que soit la qualité de celui-ci.
Sur la faute invoquée au titre des autres mesures conservatoires
Il est constant qu'il incombe à l'administrateur de prendre les dispositions appropriées à assurer la protection et la conservation des biens du débiteur afin de permettre l'exercice effectif des droits des revendiquants et leur éventuelle indemnisation.
Cette règle ne fait pas néanmoins de l'administrateur judiciaire le garant en toute circonstance du sort des biens revendiqués, notamment lorsqu'il n'est chargé que d'une mission d'assistance, et qu'il n'a dans ce cadre ni en droit les pouvoirs, ni en fait les moyens d'assurer la gestion courante de l'entreprise débitrice.
Ainsi, par exemple, est légalement justifiée la décision qui, pour écarter la responsabilité d'un administrateur judiciaire, retient que l'obligation de protection des biens sous réserve de propriété s'apprécie au regard de la mission confiée par le tribunal à l'administrateur qui, lorsqu'il est investi d'une mission d'assistance, ne se substitue pas au débiteur dans la gestion courante de l'entreprise pendant la période d'observation, et relève que l'administrateur a attiré l'attention des sociétés débitrices, lesquelles avaient conservé la disposition des stocks et la maîtrise du prix de leur revente pendant la période d'observation, sur la nécessité de verser aux sociétés revendiquantes le montant du prix perçu (Com., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.346).
Enfin, l'acquiescement par l'administrateur à une demande de revendication n'étant qu'une faculté dont l'exercice est laissé à sa discrétion, le défaut d'acquiescement à une telle demande ne peut en toute hypothèse constituer une faute (Com., 5 avril 2016, pourvois nos 14-13.247 et 14-22.733, Bull. 2016, IV, n°'57). À cet égard, l'article L. 624-17 du code de commerce dispose que peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire.
En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Chartres du 11'octobre 2012 qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire litigieuse que c'est une simple mission d'assistance qui a été confiée à Me [M].
Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants.
La société Norauto formait sa demande en revendication par une lettre du 9'janvier 2013 reçue par Me [M] le 14 janvier suivant.
Dès le 30 janvier 2013, l'étude de Me [M] transmettait cette demande à la société Le Farchet en l'invitant :
À lui transmettre « le plus rapidement possible » l'état du stock revendiqué au jour de l'ouverture de la procédure collective, sous la forme d'un tableau inséré dans le message ;
À lui « préciser très clairement » si plus aucun des matériels revendiqués ne se trouvait en stock au jour de cette ouverture ;
À choisir entre la restitution ou la conservation du matériel, tout en exposant expressément que dans le premier cas, il faudrait consigner le matériel et en interdire la consommation jusqu'à sa reprise par la société Norauto, et que dans le second, il faudrait le régler à celle-ci.
Un rappel était adressé par courriel à la société le Farchet dès le lendemain, en ce qui concerne le « listing de la marchandise franchisée encore présente à ce jour ». Celle-ci y répondait le jour même en indiquant : « Pour les pieces maxauto nous sommes entrain de les faire et les mettre sur palette » (sic).
Ainsi, dans les deux semaines qui ont suivi la réception de la demande en revendication, Me [M] en a informé la société débitrice en l'invitant clairement et précisément à prendre les mesures, que seule cette société pouvait prendre, nécessaires à la préservation des droits de la société Norauto.
Par télécopie du 14 février 2013, l'étude de Me [M] indiquait ensuite à l'avocat de la société Norauto qu'il était encore en train de travailler avec la société Le Farchet afin de faire le point sur la demande. Elle s'adressait de nouveau à cet avocat par courriel du 21 février suivant.
La société Norauto France saisissait finalement le juge-commissaire par requête datée du 11 mars 2013.
Entrée dans sa phase judiciaire, la procédure suivait alors son cours, avec une première audience le 16 avril 2013 et des renvois successifs ordonnés avec à tout le moins l'accord de la société Norauto. C'est ainsi que par une lettre du 21 mai 2013, l'avocat de la société Norauto avisait Me [M] qu'il demandait au juge commissaire « un nouveau report à au minimum 1 mois » pour faire le point.
L'étude de Me [M] continuait pendant ce temps à communiquer avec l'avocat de la société Norauto, notamment par télécopies des 8 et 9 avril 2013.
Le 16 mai 2023, l'étude de Me [M] revenait vers cet avocat pour lui indiquer entre autres :
Qu'elle ne disposait « malheureusement » que d'une partie des éléments nécessaires au traitement de la demande en revendication ;
Que, concernant les marchandises à restituer, elle le priait de bien vouloir prendre directement attache avec la société Le Farchet afin que celle-ci lui restitue la totalité de la marchandise restant en nature en son sein, une lettre en ce sens devant être adressée à l'avocat ;
Que selon les informations transmises par la société Le Farchet et ses calculs, la somme de 12 235,17 euros restait à devoir au titre des créances postérieures au redressement judiciaire, que cette somme avait été consignée à la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 4], et qu'il appartenait à la société Norauto de la valider pour que la somme puisse être débloquée « le plus rapidement possible » ;
Que concernant la marchandise livrée antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société Le Farchet avait déclaré qu'elle lui ferait parvenir les éléments nécessaires avant la fin de la semaine.
Il ne résultait pas de ce courriel une intention claire et non équivoque de Me'[M] d'acquiescer purement et simplement à la demande en revendication de la société Norauto. Au contraire, il y était fait état des nombreux obstacles qui s'opposaient encore au traitement complet de la demande, et si la possibilité d'envisager avec la société Le Farchet une restitution de la marchandise encore présente en nature dans ses stocks était évoquée, cela restait soumis à une confirmation ultérieure par lettre, laquelle dépendait nécessairement des éléments que l'administrateur judiciaire espérait recevoir prochainement de la société débitrice.
Finalement, ce n'était que le 15 juillet 2013 que la société Le Farchet établissait « les tableaux des marchandises », et le 13 septembre 2013 que la lettre annoncée était rédigée. Me [M] y informait l'avocat de la société Norauto :
De sa décision d'« acquiescer à [sa] demande partiellement » ;
Qu'une requête demandant le règlement de la somme de 4995,56 euros TTC, correspondant au prix des marchandises vendues par la société depuis l'ouverture de la procédure jusqu'au retrait de l'enseigne Maxauto, avait été déposée auprès du juge-commissaire ;
Qu'il l'autorisait à reprendre possession de la marchandise présente en stock au jour de l'ouverture de la procédure et non vendue alors, évaluée à 5796,52 euros HT pour celle livrée antérieurement.
Étaient jointes à cette lettre :
La liste des produits Maxauto vendus par la société depuis l'ouverture de la procédure jusqu'au retrait de l'enseigne Maxauto ;
Celle des marchandises livrées postérieurement à l'ouverture de la procédure ;
La liste des marchandises livrées antérieurement.
L'audience de jugement devant le juge commissaire se tenait finalement le 17'septembre 2013, et la décision était rendue le 4 novembre suivant.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, loin de se désintéresser de la situation et de rester inactif, Me [M] s'est montré diligent dans la prise en compte de la demande en revendication de la société Norauto, et qu'il a ensuite assuré, dans la limite des moyens que sa mission d'assistance lui donnait, un suivi régulier de la procédure, en informant tout aussi régulièrement l'avocat de la société Norauto de l'état d'avancement de celle-ci. Il a ainsi attiré l'attention de la société Le Farchet, qui avait conservé la disposition des stocks et la maîtrise du prix de leur revente pendant la période d'observation, sur la nécessité de régler à la société Norauto le prix des biens revendiqués, ou de les consigner. S'il a néanmoins conseillé à la société Le Farchet, par courriel du 11 juillet 2013, alors que la société Norauto s'était présentée le jour même pour récupérer du matériel, de s'« opposer à la restitution des marchandises, dans l'attente de la décision du Tribunal à ce sujet », cela ne saurait lui être reproché dès lors, d'une part, qu'aucun acquiescement n'avait été formulé ni aucune autorisation quelconque délivrée, ce que ne faisait pas le courriel du 16 mai 2013, d'autre part, que le juge-commissaire était effectivement saisi et n'avait pas encore statué, et enfin que, comme rappelé dans ce courriel du 11 juillet 2013, il manquait toujours un état précis et chiffré des éléments concernés. Enfin, quand bien même Me [M] aurait finalement acquiescé purement et simplement lors de l'audience du juge commissaire du 17 septembre 2013, la société Norauto ne lui reproche à aucun moment dans ses conclusions de ne pas lui avoir versé, en exécution de la décision du juge-commissaire, la somme qui avait été consignée. Elle lui fait uniquement grief de pas avoir pris préalablement des mesures conservatoires. On ne peut donc se fonder, comme les premiers juges l'ont fait, sur ce dernier élément pour condamner Me [M].
Or la société Norauto n'indique pas quelles autres mesures conservatoires Me'[M] aurait dû prendre exactement, y compris après la lettre de son avocat du 20 mai 2013 où, après avoir informé l'administrateur judiciaire qu'il allait demander le report de l'audience qui devait se tenir le lendemain devant le juge commissaire, et plus de quatre mois après sa demande en revendication, celui-ci lui indiquait que sa cliente s'interrogeait sur l'existence d'un éventuel détournement d'actifs.
Le tribunal, qui a retenu que Me [M] n'avait pas pris les mesures nécessaires qui auraient très probablement permis à la société Norauto d'obtenir le paiement de sa créance à hauteur de la somme totale de 10 856,46 euros retenue par le juge-commissaire, ne précise pas davantage à quelles autres mesures il fait référence.
Dans ces conditions, aucune faute de Me [M] n'étant caractérisée, le jugement sera infirmé en ce que, retenant la responsabilité de Me [M], il a condamné celui-ci à titre personnel à verser à la société Norauto la somme de 10 300 euros à titre de dommages et intérêts. La demande de la société Norauto sera rejetée.
2. Sur les frais du procès
La société Norauto perdant finalement le procès, les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées. La société Norauto sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à Me [M] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l'ensemble des demandes de la société Norauto France Franchise ;
Condamne la société Norauto France Franchise aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Norauto France Franchise à verser à Me [E] [M] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par la société Norauto France Franchise sur le fondement de ce même article 700.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER