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Cour de cassation, 29 janvier 2014. 12-29.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.951

Date de décision :

29 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l ¿ arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2012), que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé aux torts exclusifs du mari ; que sur appel de Mme Y..., un arrêt a, notamment, confirmé le jugement quant au montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., mais a supprimé son paiement fractionné ; que M. X... et Mme Z... ont saisi un juge de l'exécution de la mainlevée de deux saisies-attributions pratiquées sur leurs comptes bancaires par Mme Y... pour obtenir le paiement de la prestation compensatoire ; Attendu que M. X... et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de mainlevée ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... avait formé un appel général du jugement de divorce et qu'elle contestait le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, dès lors que le juge devait statuer sur la prestation compensatoire et sur le divorce par une même décision, Mme Y... avait intérêt à former appel, de sorte que la décision quant au divorce ne pouvait prendre force de chose jugée, en l'absence d'acquiescement ou désistement des deux parties, à la date à laquelle l'intimé avait déposé ses conclusions ; que le moyen, qui, en sa seconde branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y..., divorcée X..., la somme de 1 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la pension alimentaire allouée à Madame Catherine Y... au titre du devoir de secours restait due jusqu'à l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 avril 2010 et qu'en conséquence Madame Catherine Y... était bien fondée à faire procéder aux saisies attribution des 15 et 18 mars 2011 sur les comptes détenus par Monsieur Thierry X... et Madame Catherine A... ; AUX MOTIFS QUE « l'article 500 du code de procédure pénale prévoit qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que l'appel formé par Madame Y... contre le jugement de divorce du 4 juin 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance Villefranche-sur-Saône est un appel général ; que cet élément est d'ailleurs rappelé dans son arrêt du 8 janvier 2009 par la cour d'appel de Lyon ; que cet appel général a eu pour conséquence de suspendre la date d'effet du divorce ; que la déclaration d'appel de l'épouse ne contenait aucune limitation de sorte que l'appel ne peut pas être limité ni par ses conclusions ne discutant que les conséquences du divorce ou celles prises dans le cadre d'une autre procédure par cette dernière ni par celles de Monsieur X... du 21 janvier 2008 aux termes desquelles il acquiesce au divorce ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement des deux parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que seul l'arrêt de rejet du 14 avril 2010 de la Cour de cassation, qui faisait suite à un pourvoi général intenté par Madame Y... a donné au divorce force de chose jugée, la décision n'étant plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que donc la pension alimentaire, allouée à l'épouse à titre de mesure provisoire, au titre du devoir de secours restait due par Monsieur X... jusqu'à l'arrêt rendu par la Cour de cassation ; que ce devoir de secours ne prend fin qu'avec l'acquiescement des deux époux au jugement ; que Madame Y... était en conséquence bien fondée à faire procéder aux saisies-attribution le 15 mars 2011 sur le compte détenu par Monsieur X... dans les livres de la BNP PARIBAS LYON 6e ainsi que le 18 mars 2011 sur des comptes détenus par Monsieur X... et Madame A... dans les livres de la Lyonnaise de Banque à Clermont-Ferrand ; que par conséquent, les manoeuvres frauduleuses ainsi que l'exécution abusive reprochées à Madame Y... ne peuvent être en aucun cas retenues à l'encontre de cette dernière et encore moins un éventuel aveu judiciaire de sa part qui ne peut porter que sur des points de fait » ; ALORS D'UNE PART QU'en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs du défendeur, l'époux demandeur n'est pas recevable à interjeter appel sur le principe même du divorce, faute d'intérêt à agir ; que, dans cette circonstance, l'acquiescement du seul défendeur confère force de chose jugée à la décision qui prononce le divorce ; qu'en l'espèce, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... à la demande de Madame Catherine Y... avait privé celle-ci de la faculté de critiquer en appel le principe même du divorce de sorte que l'acquiescement de Monsieur X... dans ses conclusions du 21 janvier 2008 avait conféré force de chose jugée à la décision de première instance sur le principe du divorce ; qu'en retenant, pour fixer au 14 avril 2010 la date à laquelle la décision prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée, qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement des deux parties, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et que la déclaration d'appel de Madame Catherine Y... ne pouvait pas être limitée par les conclusions de Monsieur X... du 21 janvier 2008 aux termes desquelles il acquiesçait au divorce, la cour d'appel a violé ensemble les articles 242 du code civil, 409 et 546 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le divorce prononcé par un arrêt dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un pourvoi principal devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident ; qu'en l'espèce, le pourvoi en cassation formé par Madame Catherine Y... à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 janvier 2009 par la cour d'appel de Lyon était limité aux seules dispositions financières de cette décision ; qu'en effet, dans un moyen unique, Madame Catherine Y... avait fait seulement grief à l'arrêt attaqué d'avoir « limité à la somme de 240. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X... » sans critiquer le prononcé même du divorce qu'elle avait d'ailleurs sollicité ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter Monsieur Thierry X... et Madame Catherine A... de leurs demandes, que l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation du 14 avril 2010 faisait suite à un pourvoi général intenté par Madame Catherine Y... donnant au divorce force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du code civil ensemble l'article 500 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-01-29 | Jurisprudence Berlioz