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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-12.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.623

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAI), sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 13 février 1992 par la commision d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Reims, au profit : 1 / de Mme Ginette X..., née Le Langlois, demeurant à Reims (Marne), ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de sa fille mineure Angélique X..., 2 / de Mme Françoise X..., demeurant à Lagesse, Chaource (Aube), 3 / de Mme Carine X..., 4 / de Mme Nathalie X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de son fils mineur Antony X..., 5 / de M. Thierry X..., demeurant tous trois à Reims (Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAI), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que, Daniel X... ayant été mortellement blessé, les consorts X... ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Reims, qui, par décision du 17 octobre 1991, a dit n'y avoir lieu à réduction de leur indemnisation en raison d'un comportement fautif de la victime ; que, par une seconde décision du 13 février 1992, la commission a liquidé les préjudices économiques de la veuve et des trois enfants ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande la cassation de la décision du 13 février 1992 par voie de conséquence de la cassation de la décision du 17 octobre 1991 faisant l'objet du pourvoi n A/91-21.307 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 23 juin 1993 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est fait grief à la décision du 13 février 1992 d'avoir alloué aux consorts X... des indemnités en réparation de leurs préjudices économiques, alors qu'en statuant par des motifs d'ordre général, en s'abstenant de rechercher quel était exactement le montant des ressources perçues par la victime afin d'établir la situation financière de ses ayants droit, les juges du fond n'auraient pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 706-3 et R. 50-9 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la commission, en retenant, pour calculer les préjudices économiques des victimes dont elle mentionnait les âges, que les seules ressources certaines de la famille X... se réduisaient au salaire perçu par le défunt à l'occasion de son activité saisonnière de chauffeur poids lourd au cours de la période de ramassage des betteraves, soit environ trois mois dans l'année, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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