Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC : 41025045
JUGEMENT DU 20/02/2025
DEMANDEUR :
KALIPRINT (SAS) [Adresse 2] Siren 931 789 887 Code Naf : 7010Z
Représentée par [T] [Z], gérant de la société AKPS, présidente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 20/02/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Jacques FAURIE Juges : Patrick TABOURET : Carine CHALMANDRIER qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ le 20/02/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
A la date du 18/02/2025, la société KALIPRINT (SAS) a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les formes et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 631-1 du Code de commerce.
La société KALIPRINT (SAS) est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône et exerce une activité de « Reprographie, reproduction Nb couleur de tous documents sur tous supports, façonnage, reliure, négoce de tous produits ; achat et vente de toutes fournitures et marchandises concernant l'imprimerie, la librairie, le matériel de bureau et la papeterie. » ; le requérant déclare employer 5 salariés.
Le requérant a été appelé à comparaître en chambre du conseil à l’audience de ce jour.
A comparu à cette audience la société KALIPRINT (SAS), représentée par la société AKPS, présidente, elle-même représentée par [Z] [T], gérant ; le dirigeant sollicite le bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire.
Aucun salarié de l’entreprise n’a comparu.
Le ministère public a été avisé de la présente instance.
Après avoir entendu le requérant en ses explications et demande, après délibéré, le Tribunal a rendu sa décision ce jour.
MOTIFS de la DÉCISION :
Le requérant soutient être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible déclaré de 8 854.44 euros et déclare ne posséder aucun actif disponible.
Les informations recueillies par le tribunal et les pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements permettent d’établir que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose.
L'état de cessation des paiements doit en conséquence être constaté.
Il apparaît que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ainsi, de faire droit à la demande du requérant.
Le requérant, à l’audience, déclare n’être propriétaire d’aucun actif immobilier, ne pas avoir plus de cinq salariés et ne pas avoir réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 750 000 € HT.
En conséquence de quoi le tribunal fera application de la procédure simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement :
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE ; Le Ministère Public avisé de la présente instance ;
Vu les dispositions de l’article L. 641-2 du Code de commerce ;
Constate l'état de cessation des paiements, l’impossibilité pour l’entreprise de se redresser et prononce en conséquence l’ouverture d’une PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE avec application de la procédure simplifiée de la société KALIPRINT (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Autorise le maintient de l’activité jusqu’au 27/02/2025 à 24 heures ;
Fixe la date de cessation des paiements au 01/02/2025 ;
Désigne Jacques FAURIE en qualité de juge commissaire ;
Nomme la SAS [N], représentée par Me [N] -
[Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Désigne, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du Code de Commerce, la SELARL FRANÇOIS TOUILLIER - [Adresse 1], aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur ;
Dit que le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe de ce tribunal, le cas échéant, l’état des créances dans le délai de quatre mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Rappelle que le tribunal, en application des dispositions de l’article D. 641-10 et, compte tenu des chiffre d’affaires et du nombre des salariés du requérant, prononcera la clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de douze mois à compter de l'ouverture de la procédure (20/02/2025), avec prorogation possible de trois mois prévue par les dispositions de l'article L. 644-5 alinéa 2 du Code de commerce ;
Rappelle qu’il incombe au débiteur ou au représentant légal du débiteur de communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur judiciaire toute information quant au changement de domicile personnel pour le bon déroulement de la procédure ;
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions, avis et publicités prévus par l'article R. 621-8 du Code de Commerce ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône où étaient et siégeaient les Président et Juges susnommés.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Kamel BOUKACEM
Signé électroniquement par Jacques FAURIE
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