Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPNB - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [E] [B]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M. [E] [B]
Assisté de Maître Ruken AYDIN, avocat choisi, au Barreau de Senlis,
qui parle le français
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me Diana CAPUANO du Cabinet Actis,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé est entendu en ses déclarations.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Monsieur est arrivé sur le territoire français à l’âge de 12 ans. Il a voulu renouveler son titre de séjour et s’est vu notifier une OQTF. Monsieur a déposé un recours devant le TA d’Amiens. Il ne disposait d’aucun justificatif permettant à l’avocat de mener bien sa mission.
Je vous ai déposé un recours écrit :
- erreur manifeste d’appréciation :
* L’administration a fait le choix du placement en rétention, plutôt que l’assignation à cause de l’OQTF (appel toujours en cours)
* L’administration ne pouvait pas encore se prévaloir de la menace de trouble à l’ordre public (pas avant août 2024)
- Sur l’absence de garanties de représentation : le 22 juin 2024, l’administration disposait de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de monsieur : passeport valide, justificatif de domicile. Dans le cadre de la demande de renouvellement, une fiche pénale vous a été transmise par l’administration et y figure l’adresse de Monsieur [B] qui est la même depuis sa naissance, au domicile parental. Monsieur a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis l’âge de 12 ans. Au dos de sa dernière carte, figure l’adresse de monsieur qui est toujours la sienne.
L’ensemble des membres de sa famille est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
Monsieur quitté son pays d’origine depuis l’âge de 12 ans et toute sa cellule familiale est en France. Monsieur n’y a ni membres proches, ni moyens de subsistance.
Dans la perspective de sa libération, les parents ont prospecté auprès de société, afin qu’il puisse travailler à sa libération.
Les deux parents de monsieur travaille sur le territoire français.
Monsieur fait encore l’objet d’une condamnation de 8 mois avec un sursis probatoire pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il doit encore faire l’objet d’une peine en France, sous surveillance d’un service de probation.
Je vous demande d’annuler pleinement et simplement la demande concernée.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je vous demande de rejeter le recours :
Le Préfet de l’Oise ne fonde pas son arrêté de placement en rétention sur la menace à l’ordre public, mais sur les garanties de présentation et le délai de 48 h.
Une demande de prolongation de son titre de séjour a été refusée suite à 5 condamnations. L’OQTF du 12/01/2024 a été confirmée par le TA et n’a pas été réalisée. Ses garanties de représentation sont présentes, mais non effectives. Un recours en appel n’a pas d’effet suspensif d’une OQTF, seul le recous TA bloque, pas le recours CA.
Monsieur n’a pas de documents de voyage en cours de validité, remis à une autorité policière pour obtenir une assignation à résidence.
Pour cette assignation, la personne doit avoir la volonté de mettre elle-même en oeuvre son départ, mais monsieur ne veut pas.
La rétention administrative paraît justifiée, il manque la volonté de mettre en oeuvre la mesure, un risque de soustraction est présent.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : REJET - DEMANDE DE PROLONGATION
* violation (registre non actualisé) : Le registre a été communiqué au moment du placement en rétention. La requête a ensuite été communiquée, mais le registre n’y figure pas, c’est le registre de placement, aucune actualisation suite à la demande de prolongation.
* les diligences ont été accomplies, mais la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas, des demandes ont été faites il y a deux mois, sans aucun retour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* sur le registre : en première prolongation, il ne doit pas être actualisé. Toutes les mentions sont présentes sur le registre.
* sur la demande de prolongation : je vous demande d’y faire droit. Une demande de laisser passer a été faite et un vol demandé.
L’avocat en réponse : le risque de soustraction ne figurait pas parmi les motifs.
Juge des Libertés et de la Détention : je ne le prendrai pas en compte si ça ne figure pas dans la requête.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai toujours donné mon adresse et j’ai toujours habité avec mes parents. Je viens de sortir de détention et je n’ai aucun document sur moi.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Sylvie DELECROIX Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 24/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPNB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2024 par M. LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [E] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 juin 2024 à 08h06 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 juin 2024 reçue et enregistrée le 22 juin 2024 à 15h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisée, représentée par Me Diana CAPUANO du Cabinet Actis, représentant de l’administration,
PERSONNE RETENUE
M. [E] [B]
né le 17 Octobre 2002 à ALGER (99352)
de nationalité Algérienne
qui parle le français,
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Ruken AYDIN, avocat choisi, Barreau de Senlis,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 juin 2024 notifiée le même jour à 08H25, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 juin 2024 reçue le même jour à 08H06, [E] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l'audience, le conseil de [E] [B] soutient notamment les moyens suivants :
- erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, en ce que la situation de l'intéressé était connue de l'administration,
- non application de la menace à l'ordre public en ce que les nouvelles dispositions introduites par l'article 75 de la loi du 26 janvier 2024 et modifiant l"article L.741-1 alinéa 2 du CESEDA par l'introduction d'une présomption de risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente n°entreront en vigueur que le 1er août 2024 au plus tard. Cette menace n'est au surplus pas caractérisée,
A l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressé développe les éléments de son mémoire.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 juin 2024 reçue le même jour à 15h02, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [E] [B] soulève les moyens suivants au soutien de la contestation de la prolongation sollicitée
-violation de l'aticle R 743-2 en ce que la copie du registre n'est pas actualisée.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur l'erreur sur les garanties de représentation
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière ou par l'article L 751-10 du même code définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l’espèce la décision de placement en rétention indique que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution de cette décision.
Cependant, si ce n'est l'existence d'une OQTF dont il a été fait appel, le relevé de condamnations pénale de l'intéressé, le fait qu'il n'est pas en possession de ses papiers et qu'il ne démontre pas bénéficier d'une adresse stable, aucun élément de personnalité n'est repris, alors qu'il ressort de son audition qu'il a toujours habité chez ses parents, qu'il est en France depuis l'âge de 12 ans, qu'il n'a aucune famille en Algérie, qu'il dispose d'un compte bancaire et d'une assurance sociale.
L'administration ne motive aucunement en quoi l'intéressé ne disposerait pas de garanties suffisantes permettant une assignation à résidence en se contentant d'éléments généraux sans reprendre d'éléments personnels. Il ressort d'ailleurs des pièces produites, que l'intéressé a toujours justifié de la même adresse.
En conséquence de ces éléments madame la Préfète de l'Oise a insuffisamment motivé et commis une erreur d'appréciation lors de l'adoption du placement en rétention administrative, lequel n'est pas démontré comme étant la mesure propre à s'assurer de la présence de [E] [B] jusqu’au départ.
Il convient dès lors de considérer le placement comme irrégulier et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient de rejeter la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° 24/01350 au dossier N° RG 24/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPNB ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [E] [B] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 23 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPNB -
M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [E] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment